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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 16 décembre 2003) que la Société commerciale de gérance immobilière (la SOCOGI) a fait délivrer à ses locataires, M. et Mme X... de Y..., le 25 juin 2001, un congé pour vendre pour le 31 décembre 2001 ; que ceux-ci ont assigné la SOCOGI pour faire juger le congé non valable et ont demandé, en appel, que celui-ci ne prenne effet qu'au terme du bail, le 31 décembre 2003 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que les époux X... de Y... n'ont nullement soulevé en première instance une contestation quelconque quant à la date d'expiration du bail reconduit et que le moyen qu'ils soulèvent, inopérant sur la validité du congé, a pour but d'en reporter la date d'effet, et ce pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des locataires tendait à faire écarter les prétentions de la SOCOGI soutenant que la fin du bail étant intervenue le 31 décembre 2001, l'indemnité d'occupation était due à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité mensuelle d'occupation de 1 525 euros est due à compter de la date d'effet du congé donné pour le 31 décembre 2001, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SOCOGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOCOGI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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