Cour de cassation, 14 mai 1987. 83-43.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-43.002
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., engagé le 7 août 1972 par la société Barbier Centre, en qualité de magasinier-préparateur, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 1981 ; qu'il lui était reproché d'avoir organisé le 13 juillet une grève illicite en usurpant le rôle de délégué du personnel et en informant un journaliste de ce mouvement de grève provenant, selon ses dires, du refus de la direction d'appliquer les augmentations de salaire décidées par la commission paritaire, tandis que la direction n'avait exprimé aucun refus ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 avril 1983) de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles constitue une grève qui, en principe, ne saurait perdre son caractère licite du fait qu'elle n'a pas été précédée d'un avertissement ou d'une tentative de conciliation ou d'un refus exprès de l'employeur et qu'en déniant le caractère de grève licite à un arrêt de travail qui avait pour objet d'appuyer une demande d'augmentation de salaire conforme à un avenant salarial à la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait, sans se contredire, constater le caractère professionnel de l'action et décider qu'elle ne constituait pas une grève licite, alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles la décision de grève avait été arrêtée en raison du report par la direction de la société de la réunion prévue pour discuter de cette augmentation de salaire, report lui-même décidé en réponse au vote du personnel de se mettre en grève dans l'hypothèse où la direction refuserait cette augmentation, circonstance établie par trois attestations et relatée dans l'article de presse reproché ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'un arrêt de travail ne constitue une grève licite que s'il a pour objet de faire aboutir des revendications professionnelles déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire, les juges du fond, qui ont relevé le caractère professionnel de l'action et dénié à celle-ci celui de grève licite, ont constaté que le 13 juillet au matin, jour de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait exprimé aucun refus d'appliquer l'avenant salarial prévoyant une augmentation à partir du 1er juillet 1981, c'est-à-dire lors de la paie de fin juillet, et qu'à supposer même qu'une réunion avec la direction prévue pour le 11 juillet ait été annulée et repoussée au 13 juillet, il ne pouvait s'en déduire aucune position négative de la société Barbier Centre ;
Que, par ces motifs, la Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de procédure de conciliation prévue à l'article 68 de la convention collective, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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