Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-06.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-06.007
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1995), que M. X... a été contaminé à la suite d'une transfusion sanguine subie en novembre 1983 par le virus d'immunodéficience humaine VIH; que sa séropositivité a été constatée le 26 septembre 1989; qu'il a demandé au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le fonds) réparation du préjudice moral et économique subi par son fils Mohamed né le 4 septembre 1992 et adopté par lui le 4 septembre 1993 ;
qu'à la suite du refus du fonds il a saisi cette juridiction aux fins d'indemnisation;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation au titre du préjudice moral et rejeté la demande concernant le préjudice économique, alors que, d'une part, le préjudice a été sous-évalué et que, d'autre part, si l'enfant ne présente pas actuellement de signes visibles de contamination, il n'est pas moins vrai qu'il sera constamment menacé d'être contaminé toute sa vie et que son avenir risque d'être gravement compromis;
Mais attendu que les griefs invoqués à la première branche du moyen sont de pur fait et ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation;
Et attendu que le moyen en sa deuxième branche est nouveau et, comme mélangé de fait et de droit, partant irrecevable;
D'où il suit que le moyen en partie irrecevable est mal fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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