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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 312-16 du code de la consommation ;
Attendu que, selon acte sous seing privé du 10 février 2000, les époux X... ont vendu à MM. Y... et Z... une maison d'habitation, sous la condition suspensive d'obtention, dans le délai de soixante jours, d'un prêt de 1 150 000,00 francs, au taux maximum de 6 %, sur une durée de quinze ans, que les acquéreurs se sont obligés à demander auprès des organismes de crédit dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte et à en justifier dans les quarante-huit heures du dépôt de la demande ; qu'une clause pénale prévoyant que le refus de l'une des parties de régulariser la vente par acte authentique à la date convenue du 30 juin 2000 emporterait, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, le versement d'une certaine somme à l'autre partie ; que MM. Y... et Z... ont refusé de réitérer la vente, faisant valoir, dans une correspondance du 25 avril 2000, que l'emprunt nécessaire au financement de leur acquisition leur avait été refusé ;
Attendu que, pour condamner MM. Y... et Z... à payer aux époux X... le montant de la clause pénale, l'arrêt retient qu'ils ne justifiaient pas avoir exécuté leur obligation de déposer dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte une demande de prêt conforme aux prévisions contractuelles et que cette défaillance entraînait l'application de la clause pénale convenue entre les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le prêt, sollicité selon les conditions contractuelles, avait été refusé par le CIN, organisme de crédit, le 20 mars, soit pendant la durée de validité convenue de la condition suspensive, ce dont il résultait que celle-ci avait défailli sans que les acquéreurs en eussent empêché l'accomplissement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les époux X... de leur demande ;
Condamne les époux X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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