Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2015. 15/04251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/04251

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 26 Novembre 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04251 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00661 APPELANT Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] représenté par Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 INTIMEE SAS CANON FRANCE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 738 205 269 représentée par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036 substitué par Me Agathe MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller Greffier : Mme Wafa SAHRAOUI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Société INTERSOFT commercialise des produits d'imagerie « grand format » auprès des professionnels de la grande distribution. Monsieur [K] [P] a été engagé le 4 mars 2008 par la Société Intersoft, gérée par M [A], en qualité de chef des ventes grande distribution, cadre position 3.2 coefficient 210, pour une rémunération brute annuelle de 50 004 € plus primes et commissions. La société Intersoft a fait l'objet d'un rachat par la Société Océ France le 1er décembre 2008. Le contrat de travail de M [P] transféré à la Société Océ France a donné lieu à un avenant à effet du 1er mars 2010, le nommant responsable des ventes POS, cadre, position II, indice 100 de la convention collective de la métallurgie. M [P] a été convoqué le 17 mai 2013 à un entretien préalable en vue d'un licenciement le jeudi 30 mai 2013, avec mise à pied à titre conservatoire. A compter du 1er juin 2013 la société Océ France a été absorbée par la société CANON FRANCE à laquelle a été transférée de droit le contrat de M [P]. Après entretien préalable et par lettre du 5 juin 2013, M [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, M [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2013 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants. - Remboursement de frais 1 150,00 Euros - Indemnité de préavis (six mois) 44 342,52 Euros - Congés payés afférents 4 434,25 Euros - Indemnité de licenciement 44 342,52 Euros - Prime 7 000,00 Euros - Dommages-intérêts pour brusque rupture (absence de DIF,perte de la mutuelle, etc...) 50 000,00 Euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 443 425,00 Euros - Rappel de commissions 5 310,50 Euros - Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 Euros - Remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage - Intérêt légal. La société Canon France a demandé la condamnation de M [P] à lui payer 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour est saisi d'un appel de du jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 9 mars 2015 qui a : DIT que le licenciement de Monsieur [K] [P] n'est pas constitué d'une faute grave, mais repose sur une cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS CANON à payer à Monsieur [K] [P] les sommes suivantes : - 44 342,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 4 434,25 euros au titre des congés payés afférents, - 44 342,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 7 000,00 euros au titre de rappel de primes, ces sommes assorties des intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, DEBOUTE Monsieur [K] [P] du surplus de ses demandes. DEBOUTE la SAS CANON de sa demande reconventionnelle. MIS les dépens à la charge de la SAS y compris les éventuels frais de recouvrement par voie d'huissier de justice. Vu les écritures développées par M [P] à l'audience du 2 octobre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de : 'Condamner CANON à verser à monsieur [K] [P] les sommes suivantes I - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.045.329 € II - DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ECONOMIQUE DEGUISE (ARTICLE L.1235-11 DU CODE DU TRAVAIL) 88.685 € III - INDEMNITE DE NON-RESPECT DE LA PRIORITE DE REEMBAUCHE 14.781 € IV - Dommages et intérêts pour brusque rupture (absence de DIF, perte de la mutuelle etc.) 50.000 € V - Préavis 6 mois 44.342 €52 VI - Congés payés sur préavis 4434 €25 VII - Indemnité de licenciement 44.342 € VIII - Remboursement des frais 1421 € Vllll - Prime 7000 € X - Rappel commissions : 5310 €50 XI - Article 700 du code de Procédure civile en sus de ceux accordés en 1ère instance 5000€ XI - Condamner la société à verser l'Intérêt légal sur l'intégralité des sommes depuis le jour du dépôt de la demande en audience de conciliation XII - Condamner la société aux Dépens'. Vu les écritures développées par la société Canon France SAS à l'audience du 2 octobre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 3] du 9 mars 2015 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [P] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, o DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une faute grave caractérisée et est bien fondé ; oREJETER toute demande, fin ou conclusion contraire ; o DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont les rappels de primes, de commissions, remboursements de frais et demandes indemnitaires car totalement infondées et injustifiées ; o CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 54.944,76 euros au titre de l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX; CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 3] du 9 mars 2015 en ce qu'il a reconnu le bien-fondé du licenciement de Monsieur [P] et débouté le salarié de ses demandes relatives à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour brusque rupture, ainsi qu'à ses demandes relatives au remboursement de frais et au paiement de commissions ; En conséquence, oDEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [P] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers frais et dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 2 octobre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : «... Dans le cadre d'un contrôle SOX, la Direction Générale a demandé un audit sur les notes de frais de nombreux managers de l'entreprise. Le 25 avril 2013, le responsable comptabilité a rendu son rapport et met en évidence votre non-respect des règles de remboursement des frais. Suite à cela, nous avons procédé à un audit plus complet de vos notes de frais, qui comprend les années 2011, 2012 et 2013, et avons constaté qu'outre le nombre «d'invitations clients » très important, vous utilisez de manière frauduleuse, certaines rubriques de notre logiciel pour vous faire rembourser des notes plus élevées que ce qui est autorisé, et ce à de très nombreuses reprises. 'Ainsi vous utilisez très souvent la rubrique « Repas 3 + hôtel », qui a été créée avec un plafond beaucoup plus important (110 €) pour permettre aux salariés de gérer leur budget comme ils le souhaitent pour la journée et la nuit, puisque comme son nom l'indique, elle permet le remboursement de la nuit d'hôtel et des 3 repas de cette même journée (soit une journée complète de déplacement). Or, vous vous permettez d'utiliser ce forfait uniquement pour la nuit d'hôtel puisque ensuite vous passez, pour la même journée, sur une autre rubrique le déjeuner et/ou le dîner du soir. A titre d'exemple sur le1er trimestre 2013, ce fut le cas 11 fois (9, 17, 24 et 30 janvier,14, 20 et 28 février, 20, 22, 27 et 28 mars 2013). Par ailleurs d'autres anomalies sont ressorties comme le remboursement d'une nuit d'hôtel [Établissement 2] le 26 février 2012, ou le remboursement de 2 chambres d'hôtel pour la même nuit le 24 janvier 2012 '! ' De plus, vous utilisez également la rubrique « repas mission midi » qui vous permet de vous faire rembourser 14 € le déjeuner au lieu de 6 € en temps normal, ou 12, 71 € lorsque vous êtes à plus de 80 kms de votre domicile. En effet, cette rubrique n'est valable que pour le personnel sédentaire en mission exceptionnelle, c 'est-à-dire en « déplacement en dehors de son activité normale et de son lieu de travail », ce qui bien évidemment n 'est pas votre cas puisque vous êtes dans la catégorie des « itinérants » comme l'ensemble des Responsables des ventes, ou commerciaux. De plus, là encore vous n 'hésitez pas à détourner le système et vous faire rembourser vos déjeuners sans limitation de montant, puisque vous le saisissez sur 2 lignes distinctes afin que Notilus ne le bloque pas. A titre d'exemple, au cours du 1er trimestre 2013 ce fut le cas 8 fois (6 février, 14 février, 28 février (midi et soir), 14 mars (midi et soir), 19 et 22 mars 2013. ' Enfin, en ce qui concerne les « invitations clients », que vous faites énormément, nous avons pu constater que sur l'année 2012, pour 35% de ces invitations, il n'y a aucune trace des clients ou du contact dans notre base commerciale OSCAR, par exemple les sociétés CA Communication, Hélix Consulting, SCIM, Mr [D] chez Casino, Mr [E] chez Leclerc... Certains clients sont également invités 5 fois au cours de l'année, société Hélix Consulting. Vous n 'hésitez pas à dépasser le montant autorisé (30 € par personne) et détournez à nouveau le système en saisissant la note de frais sur 2 lignes sur le 1er trimestre 2013 ce fut le cas 5 fois (9 janvier, 16janvier, 12 février, 26février et 27 mars 2013). Vous utilisez également cette rubrique afin d'inviter des collaborateurs de l'entreprise ou des membres de votre équipe, et ce alors même que cela est formellement interdit. Enfin, à plusieurs reprises, vous déjeunez dans un restaurant chinois le vendredi midi qui se trouve à 4 kms de votre domicile et saisissez votre note dans la rubrique « invitation clients ». Nous sommes surpris du nombre de clients qui travailleraient aussi proche de votre domicile dans une petite ville de province'! Quelquefois, vous modifiez même à la main sur la facture du restaurant « 2 couverts » alors que vous êtes seul, notamment le 20 juillet 2012 ou le 17 octobre 2012. Il est utile de rappeler que vous ne pouvez pas ignorer les règles de remboursement des notes de frais puisqu'elles vous ont été expliquées lors de votre arrivée chez Océ FRANCE, le barème figure également sur l'Intranet, et notre système Notilus vous rappelle à chaque fois le montant de remboursement autorisé pour chaque rubrique. Ainsi, vous comprendrez que l'entreprise a basé ses relations avec vous sur la confiance réciproque, surtout à votre niveau hiérarchique où vous êtes censé montrer l'exemple / Ces manquements sont fautifs et intolérables, et entraînent une perte de confiance vous concernant ne permettant pas de poursuivre votre contrat de travail. 2. D'autre part, nous avons de grandes difficultés à garder les commerciaux de votre équipe, puisque les 3 derniers ont mis fin à leur période d'essai sans donner de réelle explication hormis pour le dernier. En effet, Monsieur [R] [C] nous a dit clairement avoir quitté l'entreprise en raison de votre comportement et nous a dévoilé des faits que nous ne pouvons tolérer. En effet, il nous a expliqué que les raisons de son départ sont liées à votre dénigrement systématique de l 'entreprise et de la Direction, que vous essayez sans cesse de contourner les règles de l'entreprise et la politique commerciale. Ces reproches ne sont pas isolés. Nous avons eu également d'autres plaintes de salariés d'Océ FRANCE qui relatent malheureusement les mêmes faits vous concernant. Par exemple, vous auriez touché des chèques cadeaux de la part d'un organisme de financement ADICIA, poussant ainsi un grand nombre de dossiers commerciaux vers cette société, et non notre propre organisme de financement DLL. Le dénigrement de l'entreprise, le contournement systématique des règles de fonctionnement et la démotivation totale qui en résulte pour les membres de votre équipe constituent à eux seuls un motif de licenciement car votre comportement est intolérable et inadmissible pour un Cadre de votre niveau exerçant les responsabilités qui sont les vôtres. Au cours de l'entretien préalable, vous ne nous avez donné aucune explication prétextant que vous ne compreniez pas les faits reprochés. Nous vous avons alors donné 5 jours supplémentaires pour nous apporter les preuves de votre soi-disant bonne foi, or nous n 'avons eu aucun retour de votre part. Par conséquent, nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave. »; Qu'ainsi il est reproché à M [P] d'avoir sciemment détourné les règles de la société relatives aux remboursements de frais et à la politique commerciale et de s'être livré à un dénigrement systématique de la Direction et de la société ; Considérant qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Que pour l'infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M [P] soutient pour l'essentiel que : * en ce qui concerne les frais : - les faits antérieurs au 17 mars 2013 visés dans la lettre de licenciement sont prescrits. - la rupture du contrat pour faute grave est un licenciement économique déguisé dont la société Canon France a voulu faire l'économie en termes d'indemnités diverses, alors que son poste était au nombre des 354 postes dont la suppression était envisagée dès novembre 2012 et qui ont été supprimés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 17/12/2013. - le mail attribué à [I] [Y] est un faux (pièce 1 employeur), l'intéressé ne faisant plus partie des effectifs Canon depuis juin 2009. - en tout état de cause, tous les frais exposés l'ont été pour son activité professionnelle, sans enrichissement, selon une pratique constante dans l'entreprise suivie par d'autres salariés qui n'ont pas fait l'objet de sanctions, après contrôle préalable interne par le service comptable et contrôle ponctuel par sondages de la direction financière et n'a donné lieu à aucune observation avant la procédure de licenciement. - au surplus la sanction prévue dans la note de fonctionnement des procédures de vérification des frais est le retour de la note de frais et non le licenciement. * En ce qui concerne les autres griefs - le turn-over des commerciaux est la conséquence de divers facteurs internes et externes à l'entreprise qui ne peuvent lui être imputé. - il n'a jamais dénigré l'entreprise. - il n'a jamais touché de chèque cadeaux de la part d'Aditia Lease et non Adicia, ce que confirme le dirigeant de cette entreprise ( 53 bis et 142). - de plus il n'a jamais privilégié Aditia Lease avec laquelle il travaillait depuis le 1er avril 2011, au détriment de DLL ( financement Océ) bien qu'il n'ait aucune obligation de passer par DLL et qu'il ignorait l'accord entre Canon et DLL ( pièce employeur 22) jusqu'à ce qu'il reçoive un mail le 23 mai 2013 du directeur ADV adressé à tous les managers (128 et 129). Que pour l'infirmation du jugement et un licenciement pour faute grave, la société Canon France fait valoir en substance que : * en ce qui concerne les frais : - les faits reprochés ne sont pas prescrits pour avoir été révélés par l'audit comptable interne du 25 avril 2013 confirmé par l'examen des notes de frais de M [P] sur plusieurs années. - conformément à la politique de remboursement de frais en vigueur au sein de la société Océ France depuis 1996, puis Canon France, que connaissait parfaitement M [P], peuvent faire l'objet d'un remboursement, les dépenses : exclusivement liées à l'exercice de l'activité professionnelle, validées par la hiérarchie et ne dépassant pas un certain plafond, ces conditions étant cumulatives (Pièce adverse n°67 et Pièce n°l). - le salarié a sciemment contourné la politique de remboursement de frais en faisant supporter à son employeur des dépenses qui n'étaient soit pas justifiées par l'exercice de son activité professionnelle, soit qui étaient totalement excessives par rapport aux plafonds de remboursement autorisés. - ainsi pour contourner le plafonnement de 110€ des frais de 'repas 3 + hôtel', il a ventilé sur deux lignes sa demande de remboursement de frais exposés pour une même journée de 3 repas et une nuit d'hôtel, [Établissement 1] et cumuler ainsi les plafonds de remboursement. - cette saisie sur deux lignes, avec la validation complice de son supérieur M [A], lui a permis de faire échec au système d'alerte et de contrôle (pièce 3). - le salarié n'a pas hésité à contourner les règles pour s'enrichir personnellement, en violation des ses obligations contractuelles, dont l'obligation de loyauté. - cette attitude fautive explique que M [P] figurait en tête pour le montant des frais remboursés parmi le panel des salariés contrôlés. Ainsi le montant de ses notes de frais s'élève en 2012 à 17.584,88 €, dont 8.000 e de sur facturation, là où aucun autre salarié ne dépasse 12.000€. *En ce qui concerne la politique commerciale - M [P] n'a pas respecté délibérément la politique commerciale en orientant quasi-systématiquement ses clients vers la société Aditia lease, pour le financement de leur projet, plutôt que vers la société DLL, avec laquelle un accord commercial avait été signé. De même il a donné pour consigne à son service POS de faire de même ce qui lui permettait de toucher des chèques cadeaux sur chaque dossier. (Pièce 22). *en ce qui concerne le dénigrement - ce dénigrement quotidien de l'entreprise et de ses salariés par ce cadre supérieur est établi par l'attestation de M [C]. Enfin la société Canon France réfute la dissimulation d'un licenciement pour motif économique au constat que même si M [P] avait fait partie des effectifs au moment du plan de sauvegarde de l'emploi ce n'est pas lui qui aurait été licencié compte tenu du nombre de ses points par application des critères d'ordre. Sur la prescription Considérant que selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute; Que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits ; Que par ailleurs, le fait que l'employeur invoque la dissimulation des faits ne le dispense pas d'établir à quelle date il en a eu connaissance ; Que seule la nécessité de procéder à des vérifications pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés permet de reporter le point de départ du délai de prescription ; Qu'en l'espèce si les demandes de remboursement de frais présentées par M [P] à l'aide de l'application Notilus ont été validées par son N+1 M [A] et réglées par le service comptable, lequel pouvait retourner la note de frais à son émetteur en cas de non conformité des justificatifs avec la dépense, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à ce salarié n'a pu être apportée à l'employeur que par la rapport d'audit interne du 25 avril 2013 mené sur un panel de quinze salariés de catégorie professionnelle diverse ou de différents services ; que dès lors la procédure disciplinaire engagée le 13 mai 2013 à l'encontre de M [P] n'est pas atteinte par la prescription ; qu'en tout état de cause, les faits postérieurs au 13 mars 2013 visés dans la lettre de licenciement ne sont pas frappés de prescription ; Que M [P] connaissait la procédure de remboursement des frais en vigueur dans l'entreprise, quand bien même les avenants à son contrat de travail ne contiennent pas de précision ; qu'en effet cette procédure a donné lieu à une note interne mise à jour dans l'entreprise Océ France sur support papier, avant que l'application informatique Notilus pour la saisie des demandes de remboursement des notes de frais permette aux centaines de salariés de l'entreprise d'accéder à une présentation de l'utilisation de cette application et à la procédure interne de remboursement de notes de frais, que l'intéressé à utilisé au moins depuis 2010 ;qu'ainsi les remboursements de frais « Repas 3 + hôtel », « repas mission midi» et « invitations clients » étaient plafonnés à un forfait variable selon le type de frais; Qu'il est prouvé par les pièces de la société Canon France et notamment par le rapport d'audit que : - en cas de dépassement de ces forfaits, le système Notilus corrigeait la valeur sur la ligne enregistrée et qu'en cas de dépassements autorisés par la hiérarchie, un point d'exclamation attirait l'attention du contrôleur n°1 et les services financiers étaient avertis ; - M [P] a détourné le système de contrôle et les plafonds de remboursement en créant deux lignes et/ou en indiquant une dépense d'une nature ou encore deux natures de restauration autre lui permettant par exemple de cumuler le forfait jour et le forfait invitation client, le tout avec l'aval de son N+1 M [A] qui a aussi été licencié pour faute grave ; Que le fait que le seul [M] [O], ex directeur commercial, atteste pour M [P] que cette pratique de dépassement du forfait grâce à l'aide de l'enregistrement des frais sur plusieurs lignes était un usage admis et pratiqué dans la société par d'autres collègues, dont lui, sans aucun reproche de l'employeur ni blocage de ses frais, est contredit par l'audit qui révèle que pour les autres salariés audités qui ont pu remplir deux lignes de frais, chaque ligne de dépense est justifiée par une explication avec le nom des clients permettant ainsi le contrôle effectif du supérieur, ce qui n'est pas le cas de M [P] ; Que le fait pour ce salarié de n'avoir reçu aucune observation de l'employeur en cinq années sur sa pratique frauduleuse n'est pas créateur de droit ou d'un avantage acquis interdisant à l'employeur d'utiliser son pouvoir disciplinaire, connaissance prise de l'exacte réalité, nature et ampleur des faits; Qu'ainsi sur la seule année 2012, M [P] a un écart de frais non expliqué de l'ordre de 8.000 € par rapport aux autres directeurs de ventes ; Que ce comportement fautif a perduré jusque fin mars 2013, alors que le président de Canon relayé par le directeur de sa filiale Océ France avait attiré l'attention de tous les salariés, en juin 2012 puis le 26 octobre 2012 , sur la nécessité de poursuivre le contrôle et la réduction des coûts pendant 'cette période de difficultés économiques' et notamment de limiter les invitations au restaurant aux seuls clients et 'toujours dans le respect de la politique fixée dans ce domaine'; Qu'un tel comportement fautif est à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle y compris pendant la durée du préavis en ce qu'il traduit la volonté persistante de M [P] de s'affranchir des règles applicables dans l'entreprise ; que donc l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir détourné les règles d'un licenciement économique, fut-ce dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi envisagé à compter de novembre 2012 et arrêté le 20 décembre 2013 ; Considérant qu'en ce qui concerne le dénigrement systématique de l 'entreprise et de la Direction, celui-ci est prouvé par le mail de M [C] du 21 mars 2013 et par l'attestation de [Z] [T] et n'est pas contredit par les pièces de M [P], le fait qu'un commercial de son équipe ait rompu son CDD pour raison familiale étant indifférent au présent litige ; Que le licenciement pour faute grave est fondé, excluant tout paiement de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts et le jugement doit être réformé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a alloué à M [P] des indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le remboursement de frais Considérant, à la lecture de sa pièce 72 de 10 pages, que M [P] réclame le paiement de 1.240,19 € au titre du remboursement de frais professionnels bloqués et 181,40 € de 'frais déplacements entretien' ; Que sous cette dernière rubrique le salarié vise un déplacement SNCF le11 juin 2013et une facture de chambre d'hôtes du 10 juin 2013, dates auxquelles il était licencié ; que par ailleurs il ne justifie pas que la facture d'une nuit d'hôtel du 13 au 14 mai 2013 a été exposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que cette demande n'est pas fondée ; Qu'en ce qui concerne la demande n° 157769 de 290,45 €, le salarié le salarié utilise le même jour, le 10 avril 2013, le « forfait jour» comprenant le remboursement d'une nuit d'hôtel ainsi que les trois repas de la journée, uniquement pour financer un seul repas, puisqu'il a saisi le même jour deux demandes de remboursement de frais respectivement d'un montant de 62 euros et de 5.50 euros pour couvrir d'autres frais de nourriture ; qu'il est donc dû à M [P] 222,95 € ; Qu'en ce qui concerne la demande n° 158324 de 322,85 €, le salarié ayant contourné la règle du plafond du repas du soir à 21€ et ajouté des frais de collation, alors qu'il comptait en même temps un forfait jour, il est dû à M [P] 303,70 € ; Qu'en ce qui concerne la demande n° 157948 de 534,14 €, en raison de la règle du non cumul il est il dû au salarié un remboursement de 469,14 € ; qu'en vertu du même principe il est dû sur la demande n° 158652 de 92,75 €, la somme de 88,85 €, la société Canon France ne contestant pas que son salarié a bien exposé les frais de parking et de taxi mentionnés sur ces demandes ; Que le jugement est donc réformé sur ce point, la société Canon France devant rembourser à M [P] la somme totale de 1.084,64 € ; Qu'en application de l'article 1153 du code civil cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 1er juillet 2013 ; Sur le rappel de prime Considérant que l'article 5 de l'avenant au contrat de travail de M [P] en date du 17 mai 2010, décompose sa rémunération en une partie fixe de 50.988 € annuels et une partie variable théorique annuelle de 30.000 € à 100 % des objectifs atteints, ajustés chaque année ; Que pour l'année 2013, M [P] a accepté une rémunération variable sous forme d'une prime de 1.000 € si l'objectif trimestriel équipement est atteint, de 1.500 € de 111% à 120% et de 2.000 € au delà de 120% de l'objectif ; Qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une prime de 7.000 €, il avance ne pas avoir perçu pour 2013 les primes suivantes : - Prime de référencement CANON ... 2000 € - Prime de remplacement EPSON ... 2500 € - Prime de ventes de produits ... 2500 € ; Mais qu'il résulte de la fixation des objectifs 2013 et des propres pièces de l'intéressé qu'il s'agit là de primes annuelles auxquelles il ne peut prétendre pour avoir été licencié le 5 juin 2015 ; Sur le paiement de commissions Considérant qu'à l'appui de cette demande, M [P] expose n'avoir rien perçu pour les mois de mars à juin 2013, de sorte qu'il s'estime fondé à prétendre à un rappel de commissions sur le revenu POS sur la base des trois premiers mois de commissions versées en 2013 ; Mais qu'ainsi que le démontrent les bulletins de paie, il a été rempli de ses droits pour avoir touché: -1.621,57 euros au titre du mois de mars, versés sur la paie du mois d'avril, -4.576,07 euros au titre du mois d'avril, versés sur la paie du mois de mai, -1.797,40 euros au titre du mois de mai, versés avec son solde de tout compte, étant précisé que le salarié n'a plus généré de droit à commission à compter de sa mise à pied ; que le jugement de débouté doit donc être confirmé ; Sur la priorité de réembauche Considérant que M [P] qui a été licencié pour faute grave n'est pas fondé à prétendre à des dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche réservée, en application de l'article L 1233-45 du Code du Travail, au seul salarié licencié pour motif économique ; Sur les frais et dépens Considérant que la société Canon France qui succombe pour partie en appel supportera les dépens, sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties pour les frais exposés en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 9 mars 2015 sur le licenciement, les indemnités de rupture, le rappel de prime, le remboursement de frais professionnels et l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit fondé le licenciement de Monsieur [K] [P] pour faute grave ; Déboute Monsieur [K] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de prime et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CANON France à rembourser Monsieur [K] [P] la somme de 1.084,64 € au titre des frais professionnels avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013; Dit que le présent arrêt vaut titre pour la société Canon France à l'effet d'obtenir de M [P] le remboursement de la somme nette de 54.944,76 € versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 9 mars 2015 ; Ordonne la compensation des sommes ci-dessus ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société Canon France aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-11-26 | Jurisprudence Berlioz