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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... qui était au service de M. Y... depuis le 1er décembre 1970 en qualité de chef de culture, a été licencié le 4 mai 1996 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des primes d'intéressement que M. Y... a été condamné à lui payer, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
qu'en se fondant exclusivement sur la comptabilité établie par M. Y... pour estimer qu'il rapportait ainsi la preuve du paiement des primes d'intéressement à M. X..., autres que celle versée en 1995, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que le juge doit analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que M. Y... justifiait par la production de sa comptabilité du paiement de diverses primes d'intéressement à M. X..., sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait ni les analyser au moins succinctement, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par une décision motivée, estimé que l'employeur avait versé des sommes au salarié au titre de la prime d'intéressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 25 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est accordé au salarié une prime d'intéressement ayant pour assiette le montant de toutes les ventes des produits de l'exploitation et dont le montant total et annuel ne peut être inférieur à six mois de salaire pour les chefs de culture ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de prime d'intéressement de M. X..., l'arrêt retient que le salarié qui avait quitté l'entreprise avant la date du versement de la prime d'intéressement de 1996, ne pouvait, à défaut de convention ou d'usage, en demander le paiement prorata temporis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressement qui constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérait au fur et à mesure des ventes des produits de l'exploitation, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 64 807,33 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X..., l'arrêt, après avoir estimé ce texte applicable, retient qu'une somme égale à six mois de salaire répare l'entier préjudice du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme qu'elle allouait, correspondant à six mois de salaire hors primes, ne tenait pas compte de la prime d'intéressement, ce dont il résultait qu'elle était inférieure aux six derniers mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles 29 et 30 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard ;
Attendu que l'arrêt a limité à la somme de 86 409,94 francs le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à celle de 31 915,62 francs, après déduction d'un paiement de 33 000 francs, celui de l'indemnité conventionnelle de préavis et à celle de 6 491,56 francs le montant de l'indemnité de congés payés sur préavis dues par M. Y... à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité conventionnelle de préavis comprend la totalité des éléments du salaire, d'autre part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base du traitement global au moment de la cessation des fonctions, la cour d'appel qui a fixé le montant des indemnités litigieuses sans tenir compte de la prime d'intéressement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre à elle seule l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 1996 et en ce qu'il a fixé à la somme de 64 807,33 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à celle de 86 409,84 francs le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à celle de 31 915,62 francs le solde de l'indemnité conventionnelle de préavis et à celle de 6 491,56 francs le montant de l'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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