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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-81.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-81.042

jurisprudence.case.decisionDate :

3 avril 2019

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N° M 18-81.042 F-N N° 891 SM12 3 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 17 février 2016, n° 14-86.758), pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz