Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.301
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fulgence de FESHA GINVULA,
contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 octobre 1998 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l a condamné à 3 ans d interdiction du territoire national ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation proposé par l avocat en la Cour et pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 21 bis de l ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, violation de la règle non bis in idem, manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction à l exécution d un arrêté d expulsion et a prononcé à son encontre l interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, avec exécution provisoire ;
" aux motifs que sur la régularité de l arrêté d expulsion du 12 août 1996, si Fulgence X... est père d une enfant de nationalité française, née le 26 novembre 1987 à Paris, et s il a formé avec la mère une déclaration en vue de l exercice en commun de l autorité parentale, le 15 mai 1992, devant le juge des tutelles, il reconnaît lui-même qu'il ignore où se trouvent actuellement la mère et l enfant et il n'est pas démontré qu'il exerçait effectivement l autorité parentale ou subvenait aux besoins de l enfant au moment où l arrêté a été pris ; que par ailleurs, il est également père d un enfant résidant en Belgique, né en 1979 ; qu à la date de l arrêté, le prévenu se trouvait en situation irrégulière puisque, rapatrié le 6 décembre 1988 après rejet de sa demande de statut de réfugié politique par l OFPRA et refus de séjour, il s était maintenu indûment sur le territoire français ; qu il a reconnu qu il était rentré en France irrégulièrement, en 1990, via la Belgique ; qu un nouveau refus de séjour lui était notifié le 28 décembre 1993, puis il faisait l objet, le 19 décembre 1995, d un arrêté de reconduite à la frontière ; que son recours contre cet arrêté était rejeté le 21 octobre 1995 ; que sur le plan pénal, le prévenu avait été condamné à 12 reprises avant qu intervienne l arrêté d expulsion, notamment pour infractions à la législation sur les étrangers, contrefaçon de chèque, obtention indue d un document administratif, conduite sous l empire d un état alcoolique (à trois reprises), violences sur une personne chargée d une mission de service public ; que dès lors l arrêté discuté, parfaitement régulier en la forme, pouvait déroger aux dispositions de l article 21 bis de l ordonnance du 2 février 1945 dès lors que des atteintes graves et répétées à l ordre public
avient été commises ; qu au fond, le 15 septembre 1997, X.. se disant Fulgence X... était appréhendé à la station du RER " Cité ", à Paris, tandis qu il tentait d escalader les tripodes d accès aux quais ; qu il était alors dépourvu de tout titre ou autorisation de séjour, et qu il était sous le coup de l arrêté d expulsion précité du 12 août 1996 ; qu il y a lieu, dès lors, l infraction visée à la prévention étant constituée, en tous ses éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu il l a déclaré coupable de soustraction à un arrêté d expulsion ;
" alors que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 3 avril 1997, et le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 11 juin 1997, devenus définitifs, statuant sur cette même prévention de soustraction à l exécution de l arrêté d expulsion du 12 août 1996, ont relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; que dès lors, l acte délictueux qui a fait l objet de ces décisions ne pouvait plus donner lieu, sans violer l autorité de la chose jugée, à une nouvelle poursuite devant une juridiction répressive et entraîner une condamnation ; qu ainsi l arrêt attaqué a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que si l exception non bis in idem peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu à défaut, en l espèce, de telles constatations le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 131-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que, pour déclarer Fulgence Mbalambacoupable du délit d infraction à arrêté d expulsion et le condamner à une interdiction du territoire national, les juges relèvent qu il a été interpellé le 5 septembre 1997 à Paris alors qu il était démuni de titre de séjour et sous le coup d un arrêté ministériel d expulsion en date du 12 août 1996 qui lui avait été régulièrement notifié ; qu ils constatent qu il a été, avant que n intervienne l arrêté d expulsion, condamné à douze reprises pour des infractions constituant des atteintes graves et répétées à l ordre public ; qu ils ajoutent que s il justifie être père d un enfant français et avoir effectué, avec la mère, devant le juge des tutelles, une déclaration en vue de l exercice conjoint de l autorité parentale, il n établit pas qu il exerçait effectivement cette prérogative, reconnaissant ignorer où se trouvait l enfant et ne pouvant démontrer qu il subvenait à ses besoins ;
Attendu qu en l état de ces motifs, la cour d appel a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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