Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.141
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel, Henry A...,
2°/ Mme Maryse Y..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1995 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section surendettement), au profit :
1°/ du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Alice X..., divorcée Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Henri B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux A... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande de règlement amiable;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, et estimé que les époux A... n'étaient pas de bonne foi, de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier d'une procédure de règlement amiable, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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