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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-26.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.921

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2012), qu'à la suite d'une vérification de l'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, devenue l'URSSAF de Bretagne, a notifié à l'association Aub santé (l'employeur) un redressement portant réintégration, dans l'assiette des cotisations, de différentes sommes, dont les indemnités de repas versées aux chauffeurs salariés et les bons d'achat et cadeaux distribués par son comité d'entreprise à l'ensemble des salariés à l'occasion des fêtes de Noël et de Saint-Nicolas 2006 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d' annulation de ces deux chefs de redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des indemnités-repas versées à ses chauffeurs, alors, selon le moyen, que constitue une indemnité de frais professionnels et doit être exclue de l'assiette des cotisations la prime de restauration (prime de panier) allouée à des salariés travaillant en horaires décalés et tenus d'observer, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation ; qu'en déclarant, pour inclure les primes repas versées aux chauffeurs dans l'assiette des cotisations, qu'ils étaient de retour au siège de l'entreprise à l'heure de repas et que leur journée de travail débutait tôt le matin et se terminait à 13 heures, sans coupure pour la pause-déjeuner, statuant ainsi par des considérations juridiquement inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de sécurité sociale et 3 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de contrôle versé aux débats ainsi que de la réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 10 décembre 2008 aux observations de l'employeur que des indemnités forfaitaires de repas sont versées aux chauffeurs pour un repas par jour travaillé alors qu'ils n'étaient pas systématiquement exposés à des frais supplémentaires de repas du fait qu'ils ne se trouvaient pas toujours en situation de déplacement ou qu'ils étaient de retour au siège de l'entreprise à l'heure des repas, la majorité des anomalies constatées concernant des journées de travail débutant tôt le matin et se terminant au plus tard à 13 heures, sans coupure pour la pause déjeuner, d'autre part, qu'aucun élément n'est produit permettant d'apprécier si les conditions prévues au 2° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 étaient réunies pour permettre l'exonération de cotisations ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement du chef des forfaits-repas devait être validé en son intégralité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des bons d'achat distribués par son comité d'entreprise à l'ensemble de ses salariés à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas en 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les données du litige ; qu'en l'espèce, les parties étaient d'accord sur le caractère obligatoire des circulaires administratives et en réclamaient l'application ; qu'en leur déniant néanmoins toute force obligatoire en raison d'un prétendu défaut de publication, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'attribution de bons d'achat en vue d'une utilisation déterminée, n'excédant pas 5 % du plafond de la sécurité sociale, est exonérée de cotisations sociales lorsqu'elle est en relation avec un évènement déterminé ; qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales les bons d'achat distribués par le comité d'entreprise à l'occasion de la Saint-Nicolas pour l'unique raison que leur attribution ne pouvait concerner indistinctement tous les salariés, ajoutant ainsi à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 et la circulaire ARCOSS du 3 décembre 1996 ; 3°/ qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'intégralité des bons d'achat distribués par le comité d'entreprise pour la Saint-Nicolas sans exclure ceux qui devaient être réservés aux enfants ou aux célibataires hommes de 30 ans et plus à l'occasion de cet événement, la cour d'appel a violé les textes susvisés pour leur exonération de cotisations ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de la lettre d'observations et des justificatifs produits qu'il a été alloué par le comité d'entreprise, à l'ensemble des salariés, un bon d'achat multi-enseignes pour la Saint-Nicolas d'un montant de 130 euros et pour Noël un panier d'une valeur de 70 euros ; que le montant total de ces deux cadeaux dépassant le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, le cumul en exonération n'est possible selon la tolérance telle que prévue par les circulaires et lettres-circulaires de l'ACOSS, notamment celle du 3 décembre 2006 que si l'attribution est en relation avec un événement déterminé, d'autre part, que l'attribution à tous les salariés à l'occasion de la Saint-Nicolas d'un bon d'achat ne peut correspondre à un usage déterminé en relation avec cet événement puisque, quelle que soit l'interprétation de cet événement, occasion de cadeaux pour les enfants selon une pratique en usage dans l'est de la France ou fête des hommes célibataires de 30 ans et plus, elle ne peut concerner, en tout état de cause, indistinctement tous les salariés ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige et sans ajouter aux textes appliqués, que le redressement du chef des bons d'achats distribués à l'occasion de la Saint-Nicolas était justifié, ces bons d'achat correspondant à un avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa dernière branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aub santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aub santé ; la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Aub santé et le comité d'entreprise Aub santé PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé pour un montant de 1.782 € un redressement de cotisations sociales opéré par un organisme de recouvrement (l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE) du chef de forfaits-repas accordés aux chauffeurs d'une personne morale (l'association AUB SANTE, exposante) en déplacement suivant des horaires décalés ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, étaient réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités de repas versées au travailleur salarié en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail qui n'excédaient pas 15 € et les indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise versées au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisaient de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'était pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligeaient à prendre ce repas au restaurant qui n'excédait pas 7,5 € ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de contrôle versé aux débats, dont les constatations faisaient foi jusqu'à preuve contraire, en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 10 décembre 2008 aux observations de l'employeur, que des indemnités forfaitaires de repas étaient versées aux chauffeurs de l'association AUB SANTE pour un repas par jour travaillé alors qu'ils n'étaient pas systématiquement exposés à des frais supplémentaires de repas du fait qu'ils ne se trouvaient pas toujours en situation de déplacement ou qu'ils étaient de retour au siège de l'entreprise dans l'heure des repas, la majorité des anomalies constatées concernant des journées de travail débutant tôt le matin et se terminant au plus tard à 13 h, sans coupure pour la pause-déjeuner ; que l'association AUB SANTE soutenait, dans ses conclusions, que ses chauffeurs routiers étaient tenus, dès lors qu'ils commençaient leur journée à 5 h du matin et la finissaient à 13 h, de prendre une collation en cours de matinée, sous forme d'un casse-croûte sur la route, mangé dans le véhicule lors d'une pause obligatoire et un repas en fin de matinée et qu'en conséquence l'indemnité de repas de 15 € leur était due, bien que cette indemnité forfaitaire ne pût être versée que si le salarié était empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, ce qui n'était pas le cas lorsque, comme en l'espèce, il revenait au siège de l'entreprise au plus tard à 13 h (sur les trente feuilles de route versées aux débats par l'employeur, quatorze faisaient apparaître les retours de livraison entre 11 h et 12 h 55) ; que le contrôle n'avait porté que sur l'indemnité de repas et aucun élément n'était produit aux débats permettant d'apprécier si les conditions prévues au 2° de l'article 3 de l'arrêté susvisé pour que fût déduite des cotisations une indemnité de repas ou de restauration sur les lieux de travail (indemnité de casse-croûte) étaient réunies pour les chauffeurs du chef desquels avait été opérée la réintégration ; que c'était donc à tort que les premiers juges avaient limité le redressement de ce chef aux seules sommes excédant le plafond d'exonération prévu par ces dispositions ; ALORS QUE constitue une indemnité de frais professionnels et doit être exclue de l'assiette des cotisations la prime de restauration (prime de panier) allouée à des salariés travaillant en horaires décalés et tenus d'observer, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation ; qu'en déclarant, pour inclure les primes repas versées aux chauffeurs dans l'assiette des cotisations, qu'ils étaient de retour au siège de l'entreprise à l'heure de repas et que leur journée de travail débutait tôt le matin et se terminait à 13 h, sans coupure pour la pause-déjeuner, statuant ainsi par des considérations juridiquement inopérantes, la cour d'appel a violé les articles 242-1 du code de sécurité sociale et 3 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé un redressement de cotisations sociales opéré par un organisme de recouvrement (l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE) du chef de bons d'achat distribués par un comité d'entreprise (celui de l'association AUB SANTE, exposant) à l'occasion de la St Nicolas année 2006 ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étaient considérés comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ; qu'aux termes de l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un cotisant appliquait la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale , publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne pouvaient procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant avait appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; que les tolérances administratives (instruction ministérielle du 17 avril 1985, lettres circulaire Acoss du 4 janvier 1989 - 4 janvier 1989 - 3 décembre 1996 - 26 février 2002 - 27 octobre 2004 - 14 décembre 2006) relatives à l'exonération de cotisations des bons d'achats et cadeaux en nature alloués aux salariés par un comité d'entreprise n'étaient pas créatrices de droit faute de résulter d'une circulaire ou instruction ministérielle régulièrement publiée conformément aux dispositions susvisées ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre d'observations et des justificatifs produits aux débats par l'association AUB SANTE et le comité d'entreprise de l'AUB SANTE qu'il avait été alloué par le comité d'entreprise, à l'ensemble des salariés, un bon d'achat multi-enseigne pour la Saint Nicolas d'une montant de 130 € (factures des 27 et 28 novembre 2006) et pour Noël un panier garni d'une valeur de 70 € (facture du 29 décembre 2006) ; que le montant total de ces deux cadeaux dépassant le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (2.859* 5 % = 129,45 €), le cumul en exonération n'était possible, selon la tolérance telle que prévue par les circulaires et lettres-circulaires de l'ACOSS, notamment celle du 3 décembre 1996, que si l'attribution était en relation avec un évènement déterminé ; que l'attribution à tous les salariés, à l'occasion de la Saint Nicolas d'un bon d'achat ne pouvait correspondre à un usage déterminé en relation avec cet évènement, puisque quelque fut l'interprétation de cet évènement, Saint Nicolas, occasion de cadeaux pour les enfants selon la pratique en usage dans l'Est de la France, ou fête des hommes célibataires de 30 ans et plus, elle ne pouvait concerner, en tout état de cause, indistinctement tous les salariés ; qu'il s'ensuivait que ce bon d'achat, qui ne correspondait pas, du fait même de sa généralité, à un secours accordé par le comité d'entreprise en raison d'une situation particulière, correspondait à un avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations; ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut méconnaître les données du litige ; qu'en l'espèce, les parties étaient d'accord sur le caractère obligatoire des circulaires administratives et en réclamaient l'application ; qu'en leur déniant néanmoins toute force obligatoire en raison d'un prétendu défaut de publication, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile; ALORS QUE, d'autre part, l'attribution de bons d'achat en vue d'une utilisation déterminée, n'excédant pas 5 % du plafond de la sécurité sociale, est exonérée de cotisations sociales lorsqu'elle est en relation avec un évènement déterminé ; qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales les bons d'achat distribués par le comité d'entreprise à l'occasion de la Saint Nicolas pour l'unique raison que leur attribution ne pouvait concerner indistinctement tous les salariés, ajoutant ainsi à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 et la circulaire ARCOSS du 3 décembre 1996 ; ALORS QUE, en toute hypothèse, en réintégrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'intégralité des bons d'achat distribués par le comité d'entreprise pour la Saint Nicolas sans exclure ceux qui devaient être réservés aux enfants ou aux célibataires hommes de trente ans et plus à l'occasion de cet évènement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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