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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.417

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Mme Ghania Z..., née B..., demeurant ..., Ben Boualo, Alger (Algérie), prise tant en son personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur Ali Y..., née le 28 juillet 1990 à Birmendreiss Wilaya d'Alger, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des deux actes du 26 janvier 1987 que leur rapprochement rendait ambigus, la cour d'appel a souverainement retenu que l'acte de cession du fonds de commerce ne comportait qu'un simple engagement unilatéral de M. A... de vendre la moitié de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds à M. X... qui n'avait pas dans l'acte accepté cette offre ne comportant que des indications sommaires sur le prix, qui avait été définitivement fixé dans la promesse établie le même jour; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz