Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-40.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.502
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2004), M. X...
Y... a été engagé en qualité de technicien de maintenance vidéo, le 17 avril 2001, par la société Medialab Technology ;
que, le 6 juin 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ; que, le 30 janvier 2002, ce même tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société Medialab Technology au profit du groupe Transatlantic, pris acte de la reprise de seulement cinquante-huit contrats de travail et autorisé les organismes de la procédure à procéder au licenciement des salariés dont les contrats de travail n'étaient pas repris et notamment celui de M. X...
Y... ; que, le 8 février 2002, l'administrateur judiciaire de la société Medialab Technology signifiait au salarié son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble la directive n° 2001/23 CE du 12 mars 2001 du Conseil, de la violation de ces mêmes dispositions et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de ses demandes d'indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article L. 321-4-1 du code du travail pour non-respect de l'obligation de reclassement et d'une somme au titre de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été licencié en vertu de l'autorisation de procéder à un certain nombre de licenciements donnée par le jugement arrêtant le plan de cession ; que, d'autre part, ayant constaté qu'aucun des salariés de sa catégorie n'avait été repris par la société cessionnaire, elle a estimé que la fraude n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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