Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-22.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-22.031

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le Plain Vallon", dont le siège est ..., représenté par son syndic la régie Mille dont le siège est ..., elle-même représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Allard Y... et de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Plain Vallon", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Allard Y..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété dénommé "Plain Vallon", fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 1990) de rejeter sa demande en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 1987, alors, selon le moyen, "1°) que le délai prescrit à peine de déchéance pour introduire des actions en nullité des décisions des assemblées générales ne court qu'à compter de la notification de ces décisions, faite à la diligence du syndic à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ; que la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception n'est dès lors régulière que si l'avis de réception est signé par le destinataire luimême ; qu'en décidant que la notification faite à une personne habilitée le 16 juillet 1987 avait pu faire courir le délai de forclusion à l'encontre de M. Allard Y... lequel, selon les propres constatations de la cour d'appel, se trouvait à cette date au Japon, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 63 du décret du 17 mars 1967 et 670 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il résulte de la combinaison des articles 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 63 du décret du l7 mars 1967 que la notification doit être faite à chacun des copropriétaires défaillants ou opposants et à eux seuls, qu'en l'espèce, seul M. Allard Y..., à l'exclusion de sa femme, s'était opposé à la décision relative à l'installation de brûleurs mixtes fuel-gaz prise par l'assemblée des copropriétaires le 19 juin 1987 ; qu'en considérant dès lors que la notification faite à M. ou Mme X... Y..., ce qui avait permis à une personne distincte du copropriétaire opposant de réceptionner la décision litigieuse, était valable et avait fait courir le délai de forclusion, la cour d'appel a, de surcroît violé les articles précités ; 3°) que les pouvoirs de l'assemblée sont limités à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties communes ; que tout propriétaire défaillant ou opposant peut se défendre contre l'abus de droit et l'abus de majorité d'une décision de l'assemblée générale qui a notamment méconnu tout intérêt collectif, recherché un intérêt exclusivement personnel, montré une intention de nuire ou employé des moyens frauduleux ; qu'en décidant que l'assemblée générale était souveraine en ce qui concerne l'adéquation à l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé les articles 14 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu, d'une part, que M. Allard Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la notification du procès verbal de l'assemblée générale du 17 juin 1987 était irrégulière parce que faite à M. ou Mme X... Y..., le moyen, est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a seulement déclaré irrecevable la contestation, n'a pas violé les textes visés au moyen en relevant que la lettre recommandée avec accusé de réception, présentée au domicile de M. Allard Y... le 16 juillet 1987, avait été régulièrement reçue par une personne habilitée à cet effet et que l'accusé de réception avait été retourné signé au syndic le lendemain ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ! Condamne M. Allard Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Plain Vallon", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz