Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-42.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.381
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ITMI, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 275, Willow road, Menlo Park CA 94025 (Etats-Unis d'Amérique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1986 par la société ITMI ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 novembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, 1 / qu'en estimant que l'accord du 24 février 1993 n'était pas subordonné à une condition de financement, la cour d'appel a dénaturé l'intention des parties, alors, 2 / qu'agissant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, la société ITMI avait le droit de revenir sur son accord initial, la situation ayant évolué en raison de l'absence de financement extérieur et en raison de la détérioration de la situation économique, qu'en décidant que la société ITMI n'avait pas le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, de ne plus affecter le salarié à un stage post-doctoral aux Etats-Unis en vue de le nommer dans la région grenobloise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que le refus pas un salarié de continuer le travail ou de reprendre, après un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, départ en stage post-doctoral de 11 mois, malgré le refus de l'employeur et en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société ITMI reprochait au salarié d'avoir séjourné aux Etats-unis contre l'avis de son employeur, la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que le séjour du salarié correspondait à l'exécution d'un accord régulièrement conclu avec son employeur, qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ITMI à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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