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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.506

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Y..., 2°/ Mme Marthe Y..., née A..., demeurant ensemble à Montfort l'Amaury (Yvelines), route de Bardelle Mère, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Lydie X..., née Z..., demeurant à Buigny les Gamaches (Somme), 2°/ de M. Gaston Z..., demeurant à Bourseville (Somme), ..., 3°/ de M. Roger B..., 4°/ de Mme B..., demeurant ensemble à Bourseville (Somme), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., de M. Z... et des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la résiliation du bail pouvait résulter du comportement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux Y..., habitant et travaillant dans un lieu éloigné de la ferme, ne pouvaient apporter à la culture les soins appropriés et la surveillance utile, ce qui les empêchait de faire face à leurs obligations, sans que la preuve d'une excuse soit rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz