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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 26 novembre 1999, la CAF de Lille a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 4 000 francs ; qu'elle a ensuite assigné Mme X... en paiement du solde de prêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la CAF de Lille de sa demande, le jugement attaqué, qui relève que Mme X... avait accepté l'offre préalable de crédit qui lui avait été présentée, retient que les éléments produits n'établissaient pas que le montant du prêt avait été effectivement remis à l'emprunteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l'accord de volontés, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour débouter la CAF de Lille de sa demande, le jugement attaqué énonce également qu'à supposer acquis le principe de sa créance, la demanderesse ne justifie pas d'un acte interruptif de la "prescription" de son action qui est de deux ans ;
Attendu qu'en retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, autrement composé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Lille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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