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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° R 18-13.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 370.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il avait [
] été sollicité une note en délibéré sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile uniquement pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la notion de perte de chance sans que cela emporte communication de nouvelles pièces ; que dès lors, les pièces 26 à 30 de M. X... communiquées dans le cadre de la note en délibéré et donc postérieurement à la clôture seront écartées des débats » ;
ALORS QU'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant, pour écarter des débats les pièces 26 à 30 communiquées par M. X... avec sa note en délibéré, que les parties ont été invitées à s'expliquer contradictoirement sur la notion de perte de chance sans que cela emporte communication de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 370.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « pour conclure à l'infirmation du jugement M. X... fait en premier lieu valoir que la promesse de porte fort qui lui est opposée est dénuée de toute force probante dès lors qu'il n'a pas signé l'acte en son nom propre et que le formalisme d'un original par signataire ainsi que celui de la mention manuscrite n'a pas été respecté ; que la promesse de porte fort était insérée à l'acte de cession des actions de la SAS Immovac par M. Y... et son épouse au profit de la SARL Partissimmo ; que M. X... a bien signé l'acte, ce qui n'est pas contesté, l'appelant invoquant le fait qu'il l'a signé en qualité de représentant de la société Partissimmo ; que la promesse de porte-fort d'exécution insérée à l'acte du 5 mars 2009 était rédigée dans les termes suivants M. X... intervient aux présentes pour préciser qu'il prendra les fonctions de président de la SAS Immovac, dès après la cession des actions. A ce titre, il s'engage et il se porte fort pour la société Immovac, à concourir sans délai à tout acte nécessaire à consentir une hypothèque conventionnelle sur les deux biens immobiliers figurant à l'actif de la dite société, en garantie du remboursement du compte courant de M. Jean-Claude Y... ; que contrairement aux affirmations de l'appelant, qui se fonde sur un état antérieur du droit, la promesse de porte fort ne relève pas des dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce, dès lors qu'elle constitue un engagement de faire et non un engagement de payer une somme d'argent ; que la signature de M. X... apparaît juste en dessous de la promesse de porte fort ; que le moyen développé par l'appelant de l'absence de signature en son nom propre ne saurait être retenu ; qu'en effet, alors que la promesse de porte fort n'obéit pas à un formalisme particulier et qu'en l'espèce elle était consentie de manière très claire et explicite, on ne saurait retenir que M. X... ne l'a pas signée en son nom propres ; qu'en effet, à le suivre dans son argumentation il aurait dû signer deux fois le paragraphe lié à la promesse de porte fort ; que ceci reviendrait à introduire un formalisme particulier à cet acte ; qu'il en est de même pour la question du nombre d'originaux étant observé que M. X... ne conteste pas qu'un original lui a été remis, qu'il le produit, et qu'on ne saurait considérer que l'original lui a spécifiquement été remis au titre d'une qualité de cessionnaire ou de porte fort ; que M. X... fait encore valoir qu'à supposer qu'il ait conclu la promesse de porte fort il ne l'aurait fait qu'en qualité de futur président de la société Immovac ou de dirigeant de la société Partissimmo, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée puisqu'il n'a pas commis de faute détachable de ses fonctions de mandataire social ; qu'il en conclut que les prétentions seraient irrecevables comme dirigées vers une personne dépourvue de qualité pour agir à titre personnel ; que cependant, il résulte des termes de la promesse ci-dessus rappelés que M. X... s'est bien porté fort d'exécution à titre personnel ; qu'en effet, si seule la société Immovac, propriétaire des deux biens, pouvait consentir à une hypothèque conventionnelle, la promesse de porte fort à laquelle M. X... s'engageait correspondait bien à la promesse qu'un tiers, à savoir, la société consentirait une hypothèque ; qu'il s'en déduit que l'action dirigée contre M. X... est recevable et qu'il peut lui être opposé la promesse de porte fort ; qu'il n'est pas contesté que la société Immovac n'a jamais consenti d'inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de M. Y... pour le garantir du paiement de son compte courant et que les deux biens immobiliers qui figuraient à l'actif de la société ont été vendus ; que le porte fort, M. X..., a donc bien manqué à son obligation laquelle s'analyse en une obligation de résultat » ;
1°) ALORS QUE celui qui se porte fort pour un tiers promet le fait de celui-ci et s'engage à le procurer ; que la cour d'appel a relevé que M. X... s'était engagé « à concourir sans délai à tout acte nécessaire à consentir une hypothèque conventionnelle sur les deux biens immobiliers figurant à l'actif de la dite société, en garantie du remboursement du compte courant de Mr Jean-Claude Y... » ; qu'il résultait de ces énonciations que M. X... avait promis son propre fait et non le fait d'un tiers ; qu'en considérant toutefois que cet engagement s'analysait comme une promesse de porte-fort, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1204 du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui se porte fort pour un tiers promet le fait de celui-ci et s'engage à le procurer ; qu'en retenant que M. X... s'était porté fort pour la société Immovac en contractant une obligation de résultat quand elle relevait par ailleurs qu'il s'était engagé « à concourir sans délai à tout acte nécessaire à consentir une hypothèque conventionnelle sur les deux biens immobiliers figurant à l'actif de la dite société, en garantie du remboursement du compte courant de Mr Jean-Claude Y... », ce dont il résultait qu'il n'avait contracté qu'une obligation de moyens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1204 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans l'acte de cession conclu le 5 mars 2009, M. X... s'était engagé « à concourir sans délai à tout acte nécessaire à consentir une hypothèque conventionnelle sur les deux biens immobiliers figurant à l'actif de la[
] société [Immovac], en garantie du remboursement du compte courant de Mr Jean-Claude Y... », c'est-à-dire à effectuer lui-même les actes nécessaires au consentement d'une hypothèque conventionnelle ; qu'ainsi, il ne s'était pas engagé à ce que la société Immovac consente une hypothèque conventionnelle ; qu'en retenant que la promesse de porte-fort à laquelle M. X... s'était engagé correspondait bien à la promesse qu'un tiers, la société Immovac, consente une hypothèque, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 370.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... conteste l'existence même d'un préjudice ; que s'il est exact que M. Y... a obtenu un titre à l'encontre de la société Immovac du chef de son compte courant, M. X... ne saurait soutenir que M. Y... a été indemnisé deux fois ; que la cour observe tout d'abord que l'appelant invoque le jugement du tribunal de commerce de Paris et le conteste tout à la fois ce qui est contradictoire ; que sur ce point, la cour ne peut que constater qu'il existe un jugement ayant fait droit à la demande de condamnation de la société Immovac au profit de M. Y... à hauteur de la somme de 773 430 euros, que ce jugement bénéficie à ce jour de l'autorité de la chose jugée mais est frappé d'appel étant observé que l'instance a été interrompue suite à la liquidation judiciaire de la société Immovac ; que si M. Y... a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il ne s'en déduit pas que sa demande soit sans objet comme le soutient M. X... ; qu'en effet, alors qu'il n'est pas soutenu que la société serait propriétaire d'autres biens que ceux qui ont été cédés, il résulte des pièces produites que le passif est évalué à 2 000 000 d'euros comprenant du passif social et fiscal pour 600 000 euros, ce qui a conduit l'administrateur à considérer qu'aucune solution de redressement n'était envisageable et à présenter une requête aux fins de liquidation judiciaire à laquelle il a été fait droit ; que les chances de concourir à une répartition sont donc fort réduites pour M. Y..., alors en outre qu'il aurai dû être réglé de son compte courant dès la vente des immeubles en cas de sûreté inscrite ; que M. X... fait encore valoir que la créance de M. Y... au titre de son compte courant serait éteinte à raison d'une compensation avec des créances que la société Immovac pourrait faire valoir à son encontre ; que de ce chef la cour observe simplement que la société Immovac avait fait valoir une telle argumentation devant le tribunal de commerce de Paris et a été déboutée de ses demandes indemnitaires ; sur si le jugement a été frappé d'appel, il n'appartient pas à la cour de céans de statuer sur ses mérites et il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas justifié qu'une créance qui viendrait se compenser avec le compte courant de M. Y... puisque le seul titre existant est à ce jour le jugement du tribunal de commerce faisant droit à la demande de M. Y... et rejetant celles de la société Immovac ; qu'il n'est pas même donné d'éléments sur la reprise de l'instance d'appel depuis l'ordonnance constatant son interruption le 26 janvier 2017 puis la radiation ordonnée le 4 mai 2017 ; que le fait que M. Y... ait pu être informé de la cession des biens immobiliers, par l'assemblée générale du 30 juin 2010, est en soi inopérant ; qu'en effet, s'il avait conservé une partie du capital social de la société Immovac, la très faible portion du capital ainsi détenu ne lui permettait pas de s'opposer à la vente alors que le préjudice dont il est demandé réparation ne procède pas de la vente mais du manquement de M. X... à sa promesse de porte fort au titre d'une stipulation d'hypothèque ; que le fait même de ne pas s'opposer aux cessions n'emportait en rien renonciation au bénéfice de la garantie qui aurait dû être stipulée à son profit ; qu'en revanche, il est exact que si du fait du manquement à la promesse M. Y... n'a pu disposer d'une hypothèque lui permettant d'appréhender le prix de cession, il ne s'en déduit pas que son préjudice du fait du non respect par M. X... de son engagement soit égal au montant de son compte courant ; qu'en effet, il n'est pas établi que le produit de la vente en présence d'une hypothèque qui n'aurait pas nécessairement été de premier rang aurait permis de régler l'ensemble du compte courant ; que le préjudice de M. Y... dans le cadre du présent litige ne peut donc s'envisager que sous l'angle d'une perte de chance, sur laquelle les parties ont été invitées à s'expliquer pour le respect du contradictoire ; que M. Y... considère en outre que c'est M. X... qui en ne communiquant pas les actes de vente ne permet pas de déterminer de quel prix de cession il aurait pu bénéficier ; qu'il convient toutefois de rappeler que c'est sur M. Y... qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci ; qu'or, si M. Y... fait valoir qu'il ne pouvait être en mesure de communiquer des actes pour ne pas y avoir concouru la cour ne peut qu'observer qu'il n'a pas introduit d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de communication de pièce y compris détenues par un tiers ; que dès lors, la cour ne peut que s'en tenir aux éléments dont elle dispose à savoir le prix de vente du local commercial de Bourg Saint Maurice dont il a été justifié pour la somme de 300 000 euros et pour le surplus admettre le montant invoqué par M. X... d'un prix de vente de 102 200 euros pour le local commercial de Saint Gervais ; que la question de la plus value telle qu'invoquée par M. X... dans la note en délibéré est inopérante puisque ce qui est en débat c'est le fait pour M. Y... de ne pas avoir bénéficié d'une sûreté sous la forme d'une hypothèque conventionnelle laquelle aurait du lui permettre d'appréhender directement le produit des ventes ; qu'il doit en revanche être tenu compte de l'existence de sûretés de premier rang ; qu'il résulte ainsi de l'acte de vente du local de Bourg Saint Maurice qu'il existait un privilège de prêteur de deniers pour un montant en principal de 122 000 euros ; qu'il n'est pas donné d'éléments sur le montant de la créance du prêteur de deniers au jour de la vente ; que la cour retient cependant que le montant de la dette était nécessairement réduit en considération d'un prêt consenti en février 2003, d'un privilège consenti avec effet jusqu'au 31 décembre 2014 et d'une vente régularisée en janvier 2011 de sorte qu'une part importante du prêt était remboursée ; que compte tenu du prix des deux ventes, 402 200 euros au total, la faute de M. X... a bien privé M. Y... d'une chance très importante de se voir attribuer le produit, chance qui ne peut toutefois être égale à 100% au regard des principes régissant la perte de chance et de l'existence du privilège de prêteur de deniers en rang supérieur mais pour un montant nécessairement réduit ; que dans de telles conditions la cour est en mesure de fixer à 370 000 euros le préjudice né pour M. Y... de la perte de chance de bénéficier du produit des ventes en tant que créancier hypothécaire ; que le jugement sera en conséquence infirmé et M. X... condamné au paiement de la somme de 370 000 euros sans qu'il y ait lieu de faire courir les intérêts depuis une date antérieure à l'arrêt s'agissant d'une somme de nature indemnitaire arrêtée par la cour ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière » ;
ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X... à réparer la perte de chance qu'aurait subie M. Y..., que les chances de concourir à une répartition de l'actif de la société Immovac sont « fort réduites » pour M. Y..., sans constater une perte de chance certaine de ne pouvoir obtenir l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.