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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01882.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2012, enregistrée sous le no
" requête en interprétation "
APPELANT :
Monsieur Yusuf X...
...
49300 LE PUY SAINT BONNET
représenté par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
La SCA MICHELIN
Place des Carmes Dechaux
63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Maître S. TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Yusuf X... a été embauché par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin le 25 janvier 1978.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2007, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à une absence injustifiée du 3 mai au 3 juillet 2007.
Par courrier du 25 juillet 2007, il a contesté son licenciement. Une transaction a été signée entre les parties le 1er août 2007, le salarié se voyant reconnaître le droit à une indemnité de 32 000 ¿ bruts.
Le 3 mai 2010, M. Yusuf X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de la transaction et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 19 novembre 2012 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de toutes ses prétentions et a débouté la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le salarié a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 25 novembre 2014, la présente cour a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. Yusuf X... de sa demande de dommages et intérêts pour faute de l'employeur ;
statuant à nouveau,
- annulé la transaction conclue entre les parties le 1er août 2007 ;
- déclaré le licenciement de M. Yusuf X... nul ;
- condamné la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à lui payer les sommes suivantes :
. 38 403 ¿ au titre de l'indemnité due en raison de la violation du statut protecteur du salarié,
. 30 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- fixé à 3 500 ¿ le montant de l'indemnité de préavis, à 350 ¿ celui les congés payés afférents, à 15 225 ¿ le montant de l'indemnité de licenciement et constaté que ces sommes ont déjà été réglées ;
- rappelé que les créances salariales produisent les intérêts au taux légal à la date à laquelle la demande faite en justice a été portée à la connaissance de l'employeur soit en l'espèce le 10 mai 2010, et que les autres créances seront productives d'intérêts au même taux à compter du prononcé de l'arrêt ;
- ordonné la remise par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin des documents légaux ;
- ordonné le remboursement par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin des indemnités versées par Pôle emploi arrêtées à la date de la présente décision et dans la limite de six mois ;
- condamné la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à payer au conseil de M. Yusuf X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour ledit conseil de renoncer à percevoir l'indemnité due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux dépens de première instance d'appel.
Le 15 juin 2015, M. Yusuf X... a saisi la présente cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 25 novembre 2014.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées adressées par le greffe le 3 août 2015 pour l'audience du 5 octobre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de sa requête enregistrée au greffe le 15 juin 2015 reprise oralement à l'audience, ici expressément visées et à laquelle il convient de se référer, M. Yusuf X... demande à la cour d'interpréter l'arrêt du 25 novembre 2014 en ce sens que les sommes de 38 403 ¿ et de 30 000 ¿ qui lui ont été allouées s'entendent nettes de CSG et de CRDS.
Il fait valoir que ses demandes devaient s'entendre comme portant sur des sommes nettes et que tel était bien le sens de ses écritures et observations.
Il s'oppose à la demande formée par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses " observations en défense " enregistrées au greffe le 30 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin demande à la cour :
- de débouter M. Yusuf X... de ses demandes ;
- de dire que les sommes allouées aux termes de l'arrêt du 25 novembre 2014 sont brutes et soumises à la législation sociale et fiscale ;
- de condamner M. Yusuf X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que le salarié n'a nullement précisé qu'il réclamait les sommes en cause en net ; que la cour ne pouvait pas statuer au-delà de sa demande ; qu'il s'en déduit nécessairement que les condamnations prononcées par la cour d'appel sont des condamnations brutes et c'est à juste titre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, elle a déduit la CSG/ CRDS du montant excédant les six mois de salaire visés à l'article L. 1235-3 codes du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des écritures enregistrées au greffe le 7 octobre 2013, soutenues à l'audience du 14 octobre 2014 que M. Yusuf X... a demandé à la cour de condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à lui payer, d'une part, la somme de 73 441, 61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour violation de son statut de salarié protégé, d'autre part, celle de 58 239, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Ni dans le corps ni dans le dispositif de ses écritures le salarié n'a précisé qu'il sollicitait que ces sommes lui soient allouées nettes de CSG et de CRDS. La note d'audience ne comporte pas non plus l'indication d'une telle demande.
La cour ne pouvant pas statuer au-delà des demandes dont elle était saisie, en l'absence de précision de ce que les sommes en cause étaient sollicitées en net, les sommes allouées par la cour à hauteur de 38 403 ¿ et de 30 000 ¿ ne pouvaient l'être qu'en brut et assujetties aux lois de tous ordres qui les régissent, notamment à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale sur la CSG/ CRDS.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit que l'arrêt rendu par la présente cour le 25 novembre 2014 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le no 12/ 02621 doit s'interpréter en ce sens que les sommes de 38 403 ¿ et de 30 000 ¿ allouées à M. Yusuf X... respectivement à titre d'indemnité due en raison de la violation du statut protecteur du salarié et d'indemnité pour licenciement nul s'entendent comme étant des sommes brutes ;
Déboute la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Yusuf X... aux dépens de la présente instance.
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