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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Risoranbail, dont le siège est Le Grand Village Ferrières, 45210 Bazoches-sur-le-Betz,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de M. Baudouin X..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Risoranbail, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 avril 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Valris, le 11 juin 1987, la société Risoranbail, propriétaire des locaux dans lesquels la société débitrice exerçait son activité, a mis en demeure M. X..., administrateur judiciaire de la société Valris, de prendre parti sur la continuation du contrat de bail en cours; que l'administrateur, qui n'a pas répondu à cette mise en demeure, a réglé les loyers jusqu'au mois de mars 1988 puis a résilié le contrat le 11 juillet 1988; qu'estimant que l'administrateur judiciaire avait engagé sa responsabilité, la société Risoranbail a demandé qu'il soit condamné, à titre personnel, à l'indemniser de son préjudice;
Attendu que la société Risoranbail reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée à l'administrateur judiciaire et restée plus d'un mois sans réponse, la décision de poursuivre la continuation du contrat n'est subordonnée à aucune manifestation expresse et autonome de volonté et peut être simplement déduite de la fourniture de la prestation promise; qu'ainsi, en matière de bail, la continuation du contrat peut résulter de la non-libération des lieux par l'administrateur judiciaire et du paiement par celui-ci des loyers dus postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; qu'en déduisant, en l'espèce, la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat de bail de la seule absence de réponse expresse de ce dernier à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée à ce sujet, sans rechercher si, en s'abstenant de restituer les locaux qui avaient été donnés à bail par la société Risoranbail et en acquittant jusqu'en mars 1988 les loyers afférents à ces locaux, l'administrateur judiciaire n'avait pas ainsi nécessairement opté pour la continuation du contrat de bail conclu le 21 février 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'administrateur judiciaire ait valablement renoncé à la poursuite du contrat, il lui incombait alors, indépendamment de toute résiliation du bail, de restituer immédiatement les locaux à la société Risoranbail, le non respect de cette obligation personnelle étant constitutif d'une faute quasi délictuelle entraînant l'apparition d'une dette entrant dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985; qu'en s'abstenant de rechercher si, en refusant fautivement de restituer les locaux donnés à bail alors qu'il était pleinement conscient de ce que la société débitrice se serait trouvée dans l'impossibilité de régler les loyers si le bail avait été poursuivi, l'administrateur judiciaire n'avait pas ainsi engagé personnellement sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté, sans que la recherche énoncée à la première branche lui ait été demandée, que l'administrateur s'était abstenu de répondre à la mise en demeure qui lui avait été adressée en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé à la poursuite du contrat, et que la société Risoranbail avait acquis le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention, sans qu'il puisse s'y opposer; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante énoncée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Risoranbail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Risoranbail à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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