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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-José B., née P., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Monsieur André B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de Mme B., née Palabost, de Me Hennuyer, avocat de M. B., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, rendue au cours d'une procédure de divorce, se borne à modifier les mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation relatives à l'exercice par le père de son droit de visite à l'égard de son fils ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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