Cour de cassation, 06 juillet 1988. 85-42.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-42.939
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Claude ... le Haut (Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de chambery , au profit de la société BANQUE DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller, les observations de la SCP Nicolay, avocat de la société Banque de Savoie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 8 novembre 1984 qui a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la rétrogradation avec diminution de salaire et perte de l'indemnité de logement dont il avait fait l'objet ; Attendu cependant que la demande tendant à l'annulation d'une sanction présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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