Cour d'appel, 26 février 2026. 24/00191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/00191
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2026
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[W] [M] épouse [T]
C/
Organisme CPAM 52
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légale en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/02/26 à :
-Me CHAFFAUT
C.C.C délivrées le 26/02/26 à :
-[W] [M] épouse [T](LRAR)
-CPAM 52(LRAR)
-SAS [1](LRAR)
-Me BOSSUOT-QUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMD3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00138
APPELANTE :
[W] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
Organisme CPAM 52
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [D] (En qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légale en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente,
François ARNAUD, Président,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIERS : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 9 octobre 2020, Mme [W] [T], salariée de la SAS [1] en qualité de magasinier depuis le 1er septembre 2008, a été victime d'un accident de travail, en recevant un jet brulant de produit sur le corps et en heurtant une grille se trouvant derrière elle dans son mouvement de recul, lui ayant occasionné des brûlures sur le bras et le cou et ayant justifié son transport au centre hospitalier de [Localité 3], selon le certificat médical initial du même jour.
Le 5 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie ( ci-après dénommé CPAM) de la Haute-Marne a notifié à l'assurée et à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er janvier 2022, Mme [T] s'est vu reconnaître par la MDPH la qualité de travailleur handicapé.
L'état de santé de Mme [T] a été déclarée consolidé le 18 janvier 2023.
Par requête du 10 octobre 2022, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1].
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- débouté Mme [W] [T] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société F2J REMAN
- débouté Mme [T] de ses autres demandes
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2024, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 16 janvier 2025, soutenues à l'audience, Mme [W] [T], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que son accident du travail du 9 octobre 2020 procède d'une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1]
-reconnaître ladite faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 9 octobre2020
- ordonner une mesure d'expertise médicale permettant de chiffrer les différents postes de préjudices corporels et professionnels subis par elle, avant et après consolidation
-condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 674 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irréptibles de première instance
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irréptibles d'appel
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures remises à l'audience, la société F2J REMAN, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- subsidiairement, débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire à défaut de preuve rapportée par celle-ci de la réalité de ses préjudices
- plus subsidiairement, limiter la mesure d'expertise médicale judiciaire, le cas échéant ordonnée, à l'évaluation des préjudices prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d'ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du code
- constater que l'état de santé de Mme [T] a été consolidé à compter du 18 janvier 2023 moyennant un taux d'incapacité permanente partielle à 0 %
- en conséquence, débouter Mme [T] de sa demande tendant à la fixation de la date de sa consolidation
- débouter Mme [T] de ses demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle
- débouter Mme [T] de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des frais d'aménagement du véhicule et du logement, de la perte de promotion professionnelle, d'un préjudice permanent exceptionnel, d'un préjudice d'établissement et d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- en tout état de cause, débouter Mme [T] de ses demandes formulées au titre du pretium doloris après consolidation, celle-ci sollicitant d'ores et déjà l'évaluation du déficit fonctionnel permanent
- à titre plus subsidiaire, débouter la CPAM de la Haute-Marne de sa demande formulée au titre de l'action récursoire au titre d'une majoration de rente ou d'un doublement d'une indemnité en capital
- ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 15 décembre 2025, la CPAM de la Haute-Marne, intimée, demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur
- dire que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société F2J REMAN
- condamner la société F2J REMAN aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021)
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l'établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984).
Au cas présent, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur alors que ce dernier l'a exposée à des dangers prévisibles en la faisant travailler sur une nouvelle machine, sans formation, sans équipements adaptés, sans prise en compte de la dangerosité des produits utilisés et des projections possibles et sans information sur les caractéristiques de la machine; que la machine n'était par ailleurs pas dotée des dispositifs de sécurité et d'informations imposées par le code du travail ; que l'employeur ne pouvait ignorer les risques ainsi encourrus par ses utilisateurs et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Pour en justifier, l'appelante se prévaut du rapport d'incident du 12 octobre 2020 dressé par la société et du procès-verbal du conseil social et économique (CSE) du 10 décembre 2020, lesquels mentionnent d'une part que 'l'accident est survenu pendant la phase du test d'un bloc moteur dans un bac d'épreuve contenant de l'eau mélangée avec le produit chimique RM 119" ; 'qu'une pastille (bouchon d'utilisation, moteur) a cédé sous la pression d'air comprimé exercée et nécessaire pour tester l'étanchéité du bloc moteur' ; que 'la pastille éjectée sous l'effet de la pression d'air comprimé a induit un jet ( d'eau et de RM119) à une température estimée de 82 degrés' ; 'que voulant éviter les projections, Mme [T] a reculé et heurté la grille' et 'qu'elle a été brûlée au deuxième degré' et préconisent d'autre part, comme mesures pour traiter l'incident, de 'trouver/mettre en place la documentation nécessaire pour la conduite de la machine EP 04" ; de 'définir la pression nécessaire pour le fonctionnement du poste en toute sécurité ( à formaliser)', de 'mettre les dispositifs de sécurité au niveau de la machine (soupape pour limiter la pression dans le circuit de la machine' ; de 'mettre en place un afficheur de température'; d''indiquer la valeur de la pression dans la fiche d'instruction ( revoir la fiche d'instruction)' ; de 'mettre en place un mitigeur dans les douches de l'entreprise', 'de revoir le [E]' et 'd'étudier la nécessité de mettre en place un vêtement et/ou une combinaison plus adaptés'.
L'appelante produit également la fiche de sécurité du produit chimique RM 119, annexée au rapport d'incident, laquelle précise que cette substance, classée 1B H314 selon le règlement CE n° 1272-2008 et C -R34 selon la directive n° 67/548/CE relatifs aux produits dangereux, 'provoque des brûlures et des lésions oculaires graves' et est 'corrosive' : 'que le produit est à étiqueter par deux pictogrammes GHS05 et GHS07" ; que des équipements de protection individuels s'imposent tels que ' gants de protection, imperméables et résistant au produit/à la substance/à la préparation' , 'des lunettes de protection hermétiques' et des 'vêtements de travail protecteurs'. Est également communiquée la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail le 13 mars 2019 , en présence du responsable sécurité environnement, de la responsable QHSE , de l'ingénieur sécurité et de l'assistante de prévention, indiquant, dans le tableau récapitulatif des risques professionnels, les risques de brûlure et les risques chimiques dans l'atelier rectification/usinage, atelier où travaillait Mme [T].
Il se déduit de ces éléments que Mme [T] est intervenue le jour de l'accident à proximité d'un bac d'épreuve rempli d'un mélange comprenant un produit chimique corrosif, sans disposer d'une information sur la dangerosité du produit utilisé, sans documentation sur la conduite de la machine où elle était nouvellement affectée et sur les seuils de pression et de température indiquant une utilisation sans danger et enfin, sans disposer des équipements individuels de sécurité adéquats, la salariée ne disposant que de lunettes.
Pour contester toute faute, l'employeur soutient que la machine n'avait jamais présenté d'accident avant le 9 octobre 2020 ; que l'opération confiée à Mme [T] était 'banale et habituelle' et avait été réalisée sous la surveillance de M. [H], lequel assurait sa formation ; que le DUER était muet quant à l'existence de risques sur cette machine ; que le risque d'émission et de projection du produit RM 119 était faible, ce dernier n'étant pas manipulé par la salariée et étant dilué dans de l'eau ; que l'accident était au contraire imprévisible ; qu'il s'était produit en raison d'une part d' une valeur en air comprimé non-maîtrisée par la machine et d'autre part, d' une pastille mal insérée dans le bloc moteur et qu'enfin, les tests réalisés après le rapport avait démontré que le port d'EPI n'était pas nécessaire.
Contrairement à ce qu'invoque l'employeur, l'activité de Mme [T] ne peut être considérée comme 'banale et habituelle', alors que ce dernier admet dans ses conclusions qu'elle venait d'être affectée le jour même sur la machine EP 04 et qu'elle bénéficiait pour ce faire d'un 'accompagnement par M. [H] , opérateur référent en qualité de binôme'.
L'employeur ne justifie pas plus de l'information qui a été donnée à la salariée sur la dangerosité du produit utilisé dans la machine, laquelle se trouvait 'sans capot fermé afin de vérifier l'apparition de bulles d'air lors de la mise en pression d'air du bloc moteur', alors que la fiche de sécurité impose une telle information sur la machine elle-même, peu important que le produit soit utilisé pur ou dilué ou qu'il ne soit pas manipulé par la salariée elle-même. Les risques d'éclaboussures et de projections devaient être ainsi portés à la connaissance des salariés, quand bien même ces derniers auraient été minimes comme le revendique sans l'étayer de pièces techniques l'intimée, et ce d'autant, que l'opération ne pouvait s'effectuer avec le capot fermé.
L'employeur ne démontre pas plus que le risque était imprévisible. En effet, si le [E] mis à jour le 9 septembre 2020 ne mentionne pas les brûlures dans l'atelier de rectification dans le paragraphe consacré aux 'risques liés aux produits, aux émissions et aux projections', la fiche de sécurité du produit RM 119 fait expressément référence aux brûlures, tout comme le médecin du travail dans sa fiche du 13 mars 2019. L'employeur ne peut en conséquence utilement invoquer méconnaître qu'en utilisant ce produit et en chauffant ce dernier sans mise en place du capot, il exposait la salariée à un risque de brûlures, tant thermiques que chimiques.
Il importe peu enfin que la survenance de l'accident soit liée à l'interaction de deux causes ou qu'aucun accident n'ait été déploré préalablement. L'employeur se devait de dispenser à la salariée les consignes de sécurité nécessaires et mettre à sa disposition, par un affichage à proximité de la machine, les informations suffisantes pour connaître la pression normale de fonctionnement et les seuils à compter desquels cette dernière devait être considérée comme dysfonctionnante, ainsi qu'un indicateur de pression en air comprimé et un afficheur de température en application des dispositions des articles R 4323-1, R 4324-17, R 4141-2 , R 4141-15 et R 4141-6 du code du travail.
Enfin, s'agissant des équipements individuels de protection, l'employeur soutient que les tests pratiqués par ses soins postérieurement à l'accident ont démontré l'inutilité de ces derniers. Une telle argumentation est cependant inopérante dès lors que ces tests ont été exécutés après la mise en place des mesures correctives pour limiter la pression en air comprimé, soit dans un contexte moins accidentogène. Une telle conclusion relève par ailleurs de sa seule appréciation, sans être corroborée par la CARSAT ou la médecine du travail, lesquels auraient pu être utilement sollicitées.
Ce faisant, la SAS [1] a indéniablement manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Elle aurait dû par ailleurs avoir conscience du danger auquel était soumise Mme [T] en utilisant cette machine et elle n'a manifestement pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, conditions cumulatives caractérisant la faute inexcusable
Il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont.
- Sur les demandes de Mme [T] :
Il sera fait droit à la demande visant à déterminer l'étendue du préjudice subi dans les conditions prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 en ordonnant une mesure d'expertise, dont la mission sera précisée au dispositif de la présente decision.
En effet, le fait que la caisse ait retenu une incapacité permanente partielle à hauteur de 0 % est insuffisant pour établir que l'appelante n'aurait subi aucun préjudice ouvrant droit à indemnisation. Mme [T] rappelle au contraire les circonstances de l'accident et ses conséquences en matière de souffrances endurées, d'incidences esthétiques et de répercussions professionnelles rendant ainsi pertinente et légitime la demande d'expertise.
Quant au périmètre de l'expertise, cette dernière s'attachera à examiner les seules conséquences de l'accident du travail, au regard des lésions et soins y ayant été rattachés par la caisse et n'ayant pas fait l'objet d'un contentieux distinct relatif à leur imputabilité.
- Sur les autres demandes :
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées après dépôt du rapport seront avancées par la caisse primaire qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La SAS [1] sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés jusqu'à la présente audience.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 février 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'accident du travail survenu à Mme [W] [T] le 9 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1]
Ordonne une expertise confiée au Docteur [V] [I]- [Adresse 4] , avec mission de:
-prendre connaissance du dossier médical de Mme [T] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-procéder à l'examen de Mme [T]
-décrire les lésions causées par l'accident du travail du 9 octobre 2020, leur évolution, et leur état actuel,
-décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
-indiquer si l'état de santé de Mme [T] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
- décrire les séquelles imputables persistant au moment de la consolidation, consécutives d'un déficit fonctionnel permanent
- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail, le préjudice d'établissement et le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
-dire si l'état de Mme [T] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention;
Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la Cour d'Appel de Dijon, dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la CPAM de la Haute-Marne fera l'avance des frais d'expertise qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur ;
Dit que la réparation des préjudices sera versée à Mme [T] par la CPAM de la Haute-Marne qui en récupérera le montant auprès de la SAS [1]
Désigne la Présidente de la Chambre Sociale- Pôle social aux fins de surveiller les opérations d'expertise
Radie l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et dit qu'elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel
Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [1] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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