Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-13.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.573

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant 59, lot Joseph Z..., à Saint-Benoît (Réunion), en cassation d'une décision rendue le 20 avril 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie et des Finances et de la Privatisation, ... (7e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Saint-Pierre de la Réunion, 20 avril 1990), rendue sur renvoi après cassation, qu'à la suite de violences exercées contre M. B... par son épouse, celle-ci a été reconnue coupable de coups et blessures mais dispensée de peine ; qu'un jugement ultérieur l'ayant condamnée à payer à son mari des dommages et intérêts, celui-ci, ne pouvant les recouvrer, a présenté requête aux fins d'indemnisation ; Attendu que M. B... fait grief à la décision de ne lui avoir alloué qu'une somme de cent mille francs, alors que, d'une part, le juge répressif n'ayant pas à rendre compte des raisons pour lesquelles il dispense de peine, la commision, du seul fait que Mme B... en avait été dispensée, n'aurait pas pu déduire que M. B... avait participé à la réalisation de son dommage ; qu'ainsi aurait été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la circonstance que M. B... bénéficie d'une couverture sociale n'aurait pas permis à la commission de pratiquer un abattement sur l'indemnité dont le montant ne peut être réduit, selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qu'en raison "du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits" ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la commission aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une décision motivée, que M. B... avait participé à la réalisation du dommage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la commission, après avoir relevé que M. B... bénéficiait de l'allocation de handicapé adulte et, par voie de conséquence, d'une couverture sociale, a fixé le montant de son indemnité ; D'où il suit que le moyen n'et pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le trésorier-payeur général pour M. B..., la charge respective de ses dépens ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz