Cour de cassation, 13 février 2019. 18-86.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-86.865
jurisprudence.case.decisionDate :
13 février 2019
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N° R 18-86.865 F-D
N° 425
SM12
13 FÉVRIER 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. F... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols en récidive et administration de substance nuisible avec préméditation ou guet-apens, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que, par arrêt du 21 décembre 2018 valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de Seine-Maritime a condamné le demandeur à vingt ans de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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