Cour d'appel, 04 décembre 2015. 13/02292
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02292
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2015
R.G. N° 13/02292
SB/AZ
AFFAIRE :
Selarl C. [T] - Mandataire judiciaire de SAS FRANCE AFFICHES
...
C/
[M] [N]
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 11/01334
Copies exécutoires délivrées à :
Me Richard MALKA
Me Philippe AUTRIVE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [T] - Mandataire judiciaire de SAS FRANCE AFFICHES, SELAS [C] - [V] - Commissaire à l'exécution de SAS FRANCE AFFICHES, SAS FRANCE AFFICHES
[M] [N]
AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELARL [U], [K] & ASSOCIES pris en la personne de [G] [V] pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la SAS FRANCE AFFICHES et de Commissaire à l'exécution du Plan
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0593 - Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619,
SELAS C.[T] prise en la personne de [W] [T] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la de SAS FRANCE AFFICHES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0593 - Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619,
SAS FRANCE AFFICHES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0593 - Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619,
APPELANTES
****************
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe AUTRIVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0421
INTIME
****************
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société FRANCE AFFICHES est spécialisée dans la réalisation d'affiches publicitaires de format 4 x 3.
L'effectif de la société est approximativement d'une trentaine de salariés.
Monsieur [N] a été engagé oralement par la société FRANCE AFFICHES le 1er octobre 1992, en qualité de monteur projectionniste.
Il est devenu cadre, responsable de laboratoire, et perçoit une rémunération brute mensuelle de base de 3.000 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
La relation de travaille est régie par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Un différend est intervenu entre Monsieur [N] et son employeur au sujet des horaires.
Le salarié reproche à la société FRANCE AFFICHES de lui avoir imposé à partir du mois d'avril 2011 des horaires fixes dans l'entreprise de 10 h à 20 h avec une obligation de sortie des locaux entre 14 h et 16 h, et ce, sans notification écrite alors que précédemment il bénéficiait d'une liberté dans ses horaires de travail dès lors qu'il respectait un créneau entre 8 h et 20 h.
Par courriel du 3 avril 2011, Monsieur [N] a contesté cette modification en rappelant à son employeur qu'il avait effectué des heures supplémentaires, plus de 50 heures par mois depuis qu'il était au laboratoire, sans bénéficier de repos compensateur et de rémunération. Il a également alerté son employeur sur les conséquences négatives du changement des horaires sur son état de santé et sa vie personnelle et souligné que son employeur le mettait en état de stress permanent en ne lui laissant que des délais très courts, en discutant 'de petites choses' inutiles et en lui disant parfois qu'il était un incapable ; qu'il n'en peut plus et a continuellement 'un noeud à l'estomac' se demandant ce qu'il va bien pouvoir lui arriver.
Par lettre du 11 avril 2011, la société a contesté les dires du salarié et lui a proposé une rencontre pour discuter en particulier de la question des horaires.
Monsieur [N] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie sur une période allant du 31 mai 2011 au 6 janvier 2012.
Par courriel du 16 avril 2011, Monsieur [N] a indiqué à son employeur que malgré ce qu'il lui avait dit, il n'avait toujours pas reçu son salaire pour le mois de mars 2011.
L'employeur lui a reproché de toujours mettre en doute ce qu'il lui disait et lui a envoyé la copie de l'envoi recommandé de son salaire.
Postérieurement à la reprise du travail par le salarié, la société lui a notifié deux avertissements les 26 et 31 mai 2011 au salarié que celui-ci a contesté.
Le salarié s'est plaint de subir des pressions morales à l'Inspection du travail.
Par lettre du 6 juin 2011, l'inspection du travail a rappelé à l'employeur l'interdiction du harcèlement moral et a demandé à l'employeur dans l'hypothèse où la demande serait fondée de veiller au rétablissement des conditions sereines de travail dans les meilleurs délais.
Le 8 juin 2011, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié justifiait une prolongation de l'arrêt de travail et qu'il était souhaitable d'envisager une reprise en temps partiel thérapeutique après avoir noté que Monsieur [N] avait tenté d'obtenir 'une séparation à l'amiable avec sa société pour le moment refusée verbalement' .
Le 16 juin 2011, le salarié a écrit à nouveau à son employeur , d'une part, pour se plaindre de ne pas avoir reçu sa fiche de paie et son salaire, et d'autre part, pour se plaindre des pressions psychologiques qu'il subissait dans l'entreprise ainsi que du fait qu'il était remplacé brutalement par un collègue dans ses fonctions et qu'il n'était donc plus cadre, responsable du laboratoire, et qu'en outre les heures supplémentaires qu'il avait accomplies en travaillant plus de 80 heures par mois ne lui avaient pas été payées.
Par lettres, la société a contesté les griefs développés par le salarié, lui a rappelé qu'elle ne voulait pas négocier son départ et qu'elle ne cherchait pas non plus à le licencier.
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt dans ces conditions aux fins notamment d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de faire constater le harcèlement moral dont il a été victime, d'obtenir l'annulation des deux avertissements qui lui ont été infligés et d'obtenir le paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 2 mai 2013, la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] aux torts exclusifs de la Société FRANCE AFFICHES ;
- condamné la Société FRANCE AFFICHES à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
* 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 38.000 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 900 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis.
Elle a également condamné la Société FRANCE AFFICHES à lui payer les sommes de :
* 1.198 € à titre de rappel des salaires pour les heures supplémentaires pour le mois de janvier 2011 et 1.608 € pour le mois de mars 2011,
* au titre de rappel de salaires, le montant correspondant aux indemnités de sécurité sociale des mois de mars, novembre, décembre 2011 et janvier 2012, pour un montant total de 12.000 € en deniers ou quittances s'agissant du reversement qui doit être effectué par l'employeur du montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'employeur.
Le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt a encore condamné la Société FRANCE AFFICHES à remettre, sous astreinte, à Monsieur [N] son certificat de travail et l'attestation pôle emploi.
Enfin, la Société FRANCE AFFICHES a été condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société FRANCE AFFICHES par l'intermédiaire de son avocat a interjeté appel du jugement le 3 juin 2013.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 octobre 2013 la Société FRANCE AFFICHES a été placée en redressement judiciaire.
En cours de procédure d'appel, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a, par jugement du 28 novembre 2014, arrêté le plan de redressement de la Société FRANCE AFFICHE.
Cette décision a mis fin à la mission de la SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES, mission conduite par Me [G] [V] en sa qualité d'Administrateur Judiciaire et nommé pour la durée du plan la SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES, mission conduite par Me [G] [V] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
A l'audience de la Cour,
- la Société FRANCE AFFICHES, appelante,
- la SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Me [V], ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société FRANCE AFFICHES, partie intervenante,
- la SELARL C [T], prise en la personne de Me [T], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FRANCE AFFICHES, partie intervenante,
toutes représentées par leurs avocats ont conlu par écrit et oralement de :
- constater qu'il a été mis fin à la mission de Me [G] [V] de la SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES en qualité d'Administrateur Judiciaire.
- donner acte à Me [G] [V] de la SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES de son intervention volontaire en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société FRANCE AFFICHES,
- infirmer le jugement du 2 mai 2013 en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société FRANCE AFFICHES,
- dire et juger que la société FRANCE AFFICHES n'a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts
exclusifs,
- débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes liées à la résiliation judiciaire et notamment de sa demande de rappel de salaires s'agissant du reversement des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'employeur pour les mois mars, novembre et décembre 2011 et janvier 2012, soit la somme de 12.000 €,
- infirmer le jugement du 2 mai 2013 en ce qu'il retient l'existence d'heures supplémentaires pour les mois de janvier et mars 2011,
- dire et juger que Monsieur [N] ne prouve pas l'existence d'heures supplémentaires et le débouter de toutes ses demandes subséquentes,
-confirmer le jugement du 2 mai 2013 en ce qu'il dit et juge que les avertissements notifiés par la société FRANCE AFFICHES à Monsieur [N] sont justifiés,
- confirmer le jugement du 2 mai 2013 en ce qu'il dit et juger que la société FRANCE AFFICHES n'a commis aucun harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [N],
- constater la mauvaise foi de Monsieur [N] et les manquements à son obligation de loyauté,
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [N] à payer à la société FRANCE AFFICHES la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Monsieur [M] [N], intimé, assisté de son avocat, a conclu par écrit et oralement de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société FRANCE AFFICHES, ordonné à cette société de lui remettre des documents de rupture sous astreinte et condamné cette société à lui payer 38 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 900 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ainsi que le montant des indemnités sociales perçues par l'employeur pour les mois de mars, novembre, décembre 2012 et janvier 2013,
- infirmer le jugement pour le surplus,
* condamner la société FRANCE AFFICHES à lui payer les sommes suivantes :
° 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 67 500 euros à titre à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour les années 2007,2008,2009, 2010 et les mois de janvier, février, mars et mai 2011,
°10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- prononcer l'annulation des avertissements des 26 et 31 mai 2011,
- condamner la société FRANCE AFFICHES à payer à Monsieur [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- en tout état de cause débouter la société FRANCE AFFICHES de ses demandes,
- dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS devra garantir les sommes allouées à Monsieur [N] y compris les indemnités de rupture, et ce à défaut de fonds disponibles permettant le règlement de la créance de l'employeur,
- condamner la société FRANCE AFFICHES à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest représenté par son avocat a conclu par écrit et oralement de :
- constater que le jugement arrêtant le plan de redressement de l'employeur ainsi redevenu in bonis fait présumer que celui-ci est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances de salaires restées impayées,
- dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas opposable à l'AGS et au CGEA qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances de l'employeur,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de Monsieur [N],
- subsidiairement, mettre hors de cause l'AGS s'agissant des indemnités de rupture et des frais de procédure,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du travail,
- en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
CECI ETANT EXPOSE
Sur l'intervention en la cause des organes de la procédure collective
Considérant que le tribunal de commerce de Nanterre par le jugement du 28 novembre 2014 ayant arrêté le plan de cession a mis fin à la mission de Me [G] [V] de la
SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES en qualité
d'Administrateur Judiciaire ;
Que Me [G] [V] de la SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES sera dès lors déclaré recevable et bien fondé à intervenir sous sa nouvelle qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société FRANCE AFFICHES ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N]
Considérant que le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ;
Qu'il appartient au juge d'apprécier la gravité des griefs qu'il invoque à la date où il statue ;
Considérant que le salarié reproche à l'employeur de s'être abstenu de lui payer les heures supplémentaires qu'il lui devait, de lui avoir fait dépasser la durée légale du travail autorisée et d'avoir manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;
Considérant que la société FRANCE AFFICHES réplique que Monsieur [N] est de mauvaise foi et qu'il a mis en place une stratégie au moment où il allait être possible pour lui de prendre sa retraite consistant, dans un premier temps, à chercher à sortir de la relation de travail par la voie d'une rupture conventionnelle, puis, devant le refus de sa direction, il a tenté de se faire licencier, et, en désespoir de cause, alors qu'il se faisait mettre en arrêt maladie, à solliciter la résiliation du contrat de travail ;
Qu'elle estime que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit être appréciée dans ce contexte ;
Que les manquements allégués par le salarié ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause le doute doit profiter à l'employeur ;
Considérant que s'agissant des heures supplémentaires impayées, Monsieur [N] justifie la réalisation d'heures supplémentaires en produisant notamment les attestations de M et Mme [P], Mme [A] et Mme [B] ; que si ces attestations émanent de membres de la famille ou de proches de Monsieur [N], sauf en ce qui concerne Mme [A], il n'en demeure pas moins qu'elles fournissent des indications cohérentes qui peuvent être retenues ; que le salarié devait faire face à des contraintes horaires fortes en raison de la surcharge de son travail ; que son employeur lui téléphonait pour lui demander de venir travailler le samedi matin ou pour décaler ses horaires de travail ;
Que ces indications sont confortées par 'les feuilles de travail laboratoire' que Monsieur [N] a pu conserver pour les mois de janvier et mars 2011 lesquelles montrent que suivant les jours son amplitude horaire a varié entre 4 h et 17 h30 avec souvent un temps de coupure ;
Qu'il est parfois arrivé à 3h30 le matin et reparti à 23 h30 ;
Qu'il a effectué 216 heures de travail en janvier 2011 et 241 heures en mars 2011 ;
Que ses bulletins de paie pour les mois de janvier et de mars 2011 indiquent son salaire de base et la réalisation de 151,67 heures sans mentionner l'existence des heures supplémentaires ou de repos compensateur ;
Considérant que par sa nature même l'activité de France AFFICHES entraîne des travaux à réaliser en urgence ;
Que ce mode de travail est susceptible de générer des dépassements d'horaires ;
Considérant qu'il convient de relever que la société FRANCE AFFICHES s'abstient de communiquer les décomptes d'heures effectués par Monsieur [N] en mettant en avant qu'il était cadre et qu'elle n'avait jamais exercé de contrôle strict sur ses horaires ;
Qu'elle ne discute toutefois pas le fait qu'il remplissait des feuilles de travail de laboratoire donnant des indications sur ses horaires ;
Considérant qu'elle s'étonne de l'absence de réclamation de Monsieur [N] sur ses horaires en 20 ans ;
Considérant qu'une lettre lui a pourtant été adressée par le salarié le 22 juillet 1998 dans laquelle il lui reproche notamment son temps de travail trop long ('au lieu de me menacer de ne vouloir travailler 7 jours sur 7 durant 12 heures par jour ce que vous conviendrez est loin d'être dans la légalité du code du travail. ') ;
Qu'ultérieurement courant 2011, Monsieur [N] s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir été dédommagé pour ses heures supplémentaires ;
Considérant que la société conteste l'effectivité du travail du salarié en affirmant qu'il passait en réalité du temps à rechercher et consulter des sites à caractère pornographiques à partir de son ordinateur professionnel et qu'il jouissait d'une grande liberté sur les lieux de son travail ;
Qu'elle produit en ce sens des écrits d'autres salariés, dont certains font état de consommation d'alcool et de tabac sur les lieux du travail, un constat d'huissier et diverses photographies ;
Considérant néanmoins que la société n'a pas tiré les conséquences des faits qu'elle allègue pour
mettre en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire contre le salarié montrant ainsi que malgré les agissements qu'elle lui reprochait le salarié accomplissait son travail ;
Considérant enfin que le conseil de prud'hommes a relevé que les deux parties avaient évoqué à la barre des rémunérations sous forme de bons d'achat ;
Considérant dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il sera retenu que l'employeur n'a pas légalement rémunéré les heures supplémentaires accomplies par le salarié ;
Considérant que le manquement est avéré ;
Considérant que s'agissant du dépassement de la durée légale du travail, l'article L 3121-10 du code du travail comme la convention collective applicable à la relation contractuelle fixent la durée du travail à 35 heures par semaine ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des relevés des mois de janvier et de mars 2011 que Monsieur [N] a travaillé plus de 40 heures par semaine ;
Considérant que le jugement a retenu avec justesse que le manquement était caractérisé ;
Considérant que s'agissant de l'obligation de bonne foi, malgré les dénégations de l'employeur, il est établi que le salarié a rencontré des difficultés pour obtenir sa rémunération puisqu'il a parfois été payé avec retard et qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir le versement des indemnités journalières pendant sa maladie ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les effets pécuniaires de la résiliation judiciaire
Considérant que lorsque la résiliation judiciaire est prononcée sur l'initiative du salarié aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail le salarié a droit à une indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que Monsieur [N] était âgé de 54 ans au jour de la résiliation de son contrat de travail; qu'il avait une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise ; qu'il justifie avoir été engagé comme manutentionnaire dans une entreprise de bâtiment à compter du 9 décembre 2013 ; que sa situation matérielle a été rendue plus difficile puisqu'il était payé 19,77 euros par heure de travail chez FRANCE AFFICHES alors qu'il a été payé au taux horaire de 9,53 euros bruts par son nouvel employeur ; que son salaire de base est passé de 3 000 euros bruts à 825 euros bruts pour 86,60 heures de travail par mois ;
Considérant que par une exacte appréciation le conseil de prud'hommes a évalué à la somme de 18 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a mis à la charge de la société FRANCE AFFICHES dans l'intérêt de Monsieur [N] ; que la condamnation sera confirmée de ce chef ;
Considérant sur l'indemnité de licenciement que les dispositions de l'article 509 de la convention collective des imprimeries et de labeur sont plus favorables que celles de L 1234-9 du code du travail ; que le salarié qui a exercé dans l'entreprise plus de quatre années de fonction a droit à une indemnité de licenciement représentant 2 mois de salaire et 2/3 de salaire par mois par année supplémentaire à partir de la cinquième année ;
Considérant compte tenu de l'ancienneté de 20 ans de Monsieur [N] que celui-ci a droit à deux mois de salaire pour les quatre premières années soit 6 000 euros et 2/3 de 3 000 euros pour chacune des 16 années suivantes soit 32 000 euros ;
Qu'au total l'indemnité de licenciement s'élève à 38 000 euros ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE AFFICHE à payer cette somme à Monsieur [N] de ce chef ;
Considérant sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents que Monsieur [N] avait droit à un préavis de trois mois ;
Qu'il était fondé à réclamer la somme de 9 000 euros outre celle de 900 euros pour les congés payés incidents ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE AFFICHES au paiement de ces sommes ;
Sur les rappels de salaires
Considérant qu'il ressort des feuilles de travail communiquées que Monsieur [N] a effectué 76 heures supplémentaires en janvier 2011 et 106 heures supplémentaires en mars 2011 ;
Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'après déduction du forfait mensuel de 151 heures 66 du total des heures déclarées et sur la base de 18 euros de l'heure comme le demande la salarié, la somme de 1198 euros est due pour le mois de janvier 2011 et celle de 1608 euros est due pour le mois de mars 2011 ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui sont fournis et qui ont été évoqués ci-dessus la cour fixe souverainement à 35 heures par mois les heures supplémentaires réalisées par le salarié les autres mois ;
Qu'il s'ensuit que sur la base de 18 euros de l'heure la créance salariale au titre des heures supplémentaire s'élève à :
* pour 2011 :
- janvier 2011 : 1 198 euros
- février 2011 : 630 euros
- mars 2011 : 1 608 euros
- mai 2011 : 630 euros
sous total : 4 066 euros
* pour 2007, 2008,2009 et 2010 :
35 heures x 18 = 630 euros
630 euros x 11 mois =6 930 euros
6930 euros x 4 ans =27 720 euros
total : 31 786 euros bruts
Considérant que le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;
Que la société FRANCE AFFICHES sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 31 786 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
Sur la condamnation au montant correspondant aux indemnités de sécurité sociale
Considérant que la société a été condamnée en deniers ou quittance au paiement de la somme de 12 000 euros correspondant aux indemnités de sécurité sociale des mois de mars, novembre, décembre 2011 et de janvier 2012 ;
Considérant que la société FRANCE AFFICHES conteste cette condamnation ;
Considérant toutefois qu'il est incontestable que Monsieur [N] a été arrêté en maladie ;
Que dans des lettres des 1er octobre et 9 octobre 2012, la société a admis qu'elle recevait des remboursements partiels de la CPAM tous les 8 jours et que les organismes de prévoyance avaient des retards dans leurs paiements ;
Qu'elle a également fait état de remboursements à Monsieur [N] ;
Considérant dès lors que la condamnation prononcée en deniers ou quittance sera confirmée ;
Sur l'annulation des avertissements
Considérant que Monsieur [N] demande l'annulation des deux avertissements dont il a fait l'objet;
Considérant que le premier avertissement du 26 mai 2011 est motivé par le fait que le salarié avait abandonné son poste de travail et qu'il avait été vu à l'extérieur de la société à 17 h 30 ;
Considérant toutefois que le salarié a répondu par lettre qu'il avait eu besoin de trois minutes pour descendre vider les poubelles qui encombraient le laboratoire dans le local adapté qui se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise et que son action n'avait en rien gêné la production et les contrôles de fichiers ;
Considérant que l'employeur conteste l'explication donnée par le salarié et indique qu'il est sorti en réalité pour fumer et ce alors même que sa présence était nécessaire dans le laboratoire ;
Considérant cependant qu'il n'est pas établi que la brève sortie de Monsieur [N] était de nature a créer un dysfonctionnement pour le service ;
Que cet avertissement sera annulé ;
Considérant que les faits relatés dans le second avertissement du 31 mai 2011 sont plus sérieux puisque l'employeur reproche au salarié d'avoir omis de faire ou mal fait la vérification de la dimension et de la résolution d'un fichier avant les travaux d'impression de sorte que des affiches de 118,5 x 175 centimètres puissent être imprimées pour rentrer dans des abris bus ; que faute d'avoir opérer ce contrôle, le fichier avait une dimension de 400x900 centimètres ; que les faits sont d'autant plus graves qu'ils concernaient le principal client de l'entreprise ;
Considérant que Monsieur [N] a écrit une lettre de contestation à son employeur en imputant les faits à un de ses collègues ;
Considérant toutefois que ces dénégations ne sont étayées par aucun élément objectif ;
Que dans son attestation du 18 février 2013, Monsieur [L] a affirmé que le travail '[X]' avait été fait selon les recommandations demandées ; qu'il devait être contrôlé par M [N] ; que celui-ci n'ayant fait aucune remarque, le travail a été fait au format figurant sur le dossier client ;
Considérant que dans de telles circonstances, le second avertissement qui est justifié ne sera pas annulé ;
Considérant que Monsieur [N] argue d'un préjudice moral du fait des deux avertissements qu'il évalue à la somme de 500 euros ;
Considérant qu'il ne saurait être nié que l'avertissement injustifié a affecté moralement le salarié dont les relations avec l'employeur étaient tendues ;
Que la cour évalue à la somme de 250 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation de ce dommage ;
Sur les documents de rupture
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société FRANCE AFFICHES de remettre à Monsieur [N] son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ;
Considérant que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire ;
Sur le harcèlement moral
Considérant qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Monsieur [N] énonce qu'il a été harcelé moralement par son employeur car :
- après la modification de ses horaires de travail, il a accumulé une surcharge de travail qui a eu un impact sur son état de santé puisqu'il a souffert d'angoisses et de dépression,
- cette modification d'horaires n'était pas compatible avec sa vie personnelle,
- elle a eu pour effet de privé le salarié de la liberté d'organiser son travail,
- l'employeur cherchait à la pousser à bout,
- la société lui a retiré son statut de cadre en faisant venir un correspondant du Portugal pour le remplacer et assurer la gestion du laboratoire,
- il a subi des avertissements injustifiés,
- son salaire lui a été payé avec retard,
- il a subi des humiliations de la part de son employeur celui-ci dénigrant son travail devant d'autres salariés et disant au cours d'une réunion qu'un de ses collègues était meilleur que lui,
- par mail des pressions ont été exercées sur lui : 'avec votre expérience, le fichier est- il bon à supprimer ' Oui ou non ' C'est l'unique réponse que je veux ;'
Considérant qu'en l'espèce la modification des horaires de travail ne dénote pas autre chose que la volonté de l'employeur d'optimiser la réorganisation de l'entreprise ;
Considérant qu'un avertissement sur deux était injustifié ;
Considérant que la qualification de responsable de laboratoire ressort toujours des bulletins de paie ;
Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur [N] a été évincé de ses activités au sein du laboratoire ;
Considérant par contre qu'il ressort des certificats médicaux que le salarié a souffert d'angoisses et qu'un mi-temps partiel thérapeutique a été envisagé par le médecin du travail ;
Que le salarié a rencontré des difficultés pour être rémunéré pendant son arrêt maladie ;
Qu'un avertissement n'était pas justifié ;
Que dans la lettre en réponse au second avertissement, Monsieur [N] a mis en exergue que son employeur lui avait dit qu'une autre salarié travaillait mieux que lui ;
Que son collègue a manifesté le fait qu'il n'était pas intéressé par ses explications en lui demandant de lui répondre par 'oui' ou par 'non' ;
Considérant que ces derniers faits pris dans leur ensemble permettent de présumer d'un harcèlement moral ;
Qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Considérant que l'employeur indique que le salarié a été arrêté pendant plusieurs mois et que seuls les salaires des mois de mars et de mai 2011 ont été payés en retard parce que le salarié avait précédemment pris l'habitude de venir chercher sa paie malgré son éloignement géographique et qu'une lettre avait été envoyée à une mauvaise adresse à cause d'une erreur involontaire dans le code postal ;
Que le remplacement du salarié pendant son absence a été rendu nécessaire pour ne pas arrêter la production de l'entreprise ;
Qu'un apprenti a été engagé comme le montre le contrat communiqué ;
Que les échanges de courriels avec le service commercial le 25 mai 2011 traduisent l'exaspération née des difficultés rencontrées avec Monsieur [N] qui n'avait pas répondu dans les 24 heures à une question technique urgente ;
Que le travail de Monsieur [N] n'était pas irréprochable et que précédemment le 25 octobre 2010 un client s'était déjà plaint des difficultés rencontrées pour faire corriger une erreur ;
Qu'un autre salarié a rappelé que l'entreprise avait rencontré des difficultés et que la direction avait opéré des 'recadrages' pour assurer la poursuite de son activité ce qui n'avait pas plus aux salariés plus anciens;
Considérant que, dans ces circonstances, le harcèlement moral n'est pas constitué ;
Que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [N] sera rejetée ;
Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef ;
SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE LOYAUTE
Considérant que l'employeur reproche à Monsieur [N] d'avoir manqué aux interdictions de fumer et de consommer de l'alcool dans l'entreprise ainsi que d'avoir regardé des images et vidéos à caractère pornographique sur son ordinateur de travail, lequel nécessitait l'usage d'un mot de passe qu'il était le seul à détenir ;
Considérant toutefois que ces éléments sont insuffisants pour paralyser ceux qui ont été retenus précédemment pour faire droit partiellement aux demandes du salarié ;
SUR LA GARANTIE DU CGEA
Considérant que les salaires et indemnités demandées concernent une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective et à l'obtention du plan de redressement ; qu'elles doivent être fixées au passif de la société ;
Que pour ces sommes la garantie de l'AGS interviendra selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure ;
Que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties dans le cadre du plafond applicable en fonction de l'ancienneté du salarié par rapport au jugement d'ouverture, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour précéder à son paiement ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Considérant que l'équité commande seulement d'indemniser le salarié des frais irrépétibles de procédure qu'il a dû exposer en première instance et en appel ;
Que par une exacte appréciation le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 1 000 euros le montant de cette indemnité pour la première insrtance ;
Que la somme de 500 euros y sera ajoutée en cause d'appel soit un total de 1 500 euros ;
Considérant que l'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que la société FRANCE AFFICHES sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Constate qu'il a été mis fin à la mission de Me [G] [V] de la SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES en qualité d'Administrateur Judiciaire,
Donne acte à Me [G] [V] de la SELARL [U] [V] [K] & ASSOCIES de son intervention volontaire en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société FRANCE AFFICHES,
Confirme le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 2 mai 2013 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] aux torts exclusifs de la Société FRANCE AFFICHES,
- condamné la Société FRANCE AFFICHES à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
* 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 38.000 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 900 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
* 12 000 euros en deniers ou quittances s'agissant du reversement que l'employeur doit effectuer au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il a perçues pour les mois de mars, novembre, décembre 2011 et janvier 2012,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la Société FRANCE AFFICHES de remettre à Monsieur [N] son certificat de travail et l'attestation pôle emploi,
- débouté Monsieur [N] du chef de harcèlement moral,
- rejeté la demande d'annulation d'un avertissement,
- débouté la société FRANCE AFFICHES de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la Société FRANCE AFFICHES à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 31 786 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
Dit n'y avoir lieu d'assortir l'injonction de communiquer les documents de rupture d'une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la Société FRANCE AFFICHES à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'un avertissement annulé,
- 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel en sus de l'indemnité déjà allouée par le conseil de prud'hommes,
Dit que les salaires et indemnités demandées concernant une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective et à l'obtention du plan de redressement doivent être fixées au passif de la société FRANCE AFFICHES,
Dit que pour ces sommes la garantie de l'AGS interviendra selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure,
Dit que le CGEA d'Ile de France Ouest en tant que représentant de l'AGS devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties dans le cadre du plafond applicable, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour précéder à son paiement,
Déboute les parties en leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Société FRANCE AFFICHES aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Christine PLANTIN, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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