Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-42.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.403
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Lyonnaise de Banque, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 29 mars 1994;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, cadre de banque, avait effectué à son seul profit des opérations bancaires pour le compte d'un client de son employeur et à l'insu de celui-ci, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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