Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 2018. 17-16.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-16.950

jurisprudence.case.decisionDate :

14 juin 2018

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 827 F-P+B Pourvoi n° A 17-16.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. Jonathan X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-3, alinéa 1, et R. 421-12 du code des assurances ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 17 janvier 2013, pourvoi n° 12-11.594), que le 21 octobre 2000, E... A... est décédée et M. B... a été blessé, dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que ce dernier, qui a invoqué une exception de garantie, a versé, pour le compte de qui il appartiendra, diverses sommes aux ayants droit de E... A... et à M. B..., avec lesquels il avait conclu des transactions ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), qui a remboursé ces sommes à l'assureur, a, par lettre du 14 septembre 2004, demandé à M. X... leur paiement ; que le 11 mars 2005, celui-ci a assigné l'assureur et le FGAO afin de faire constater, sur le fondement des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, l'inopposabilité à son égard des transactions intervenues entre l'assureur et les victimes et juger mal fondée la demande de paiement du FGAO ; que par un arrêt irrévocable du 22 mars 2011, la nullité du contrat d'assurance a été prononcée pour fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que pour débouter le FGAO de sa demande de paiement des sommes versées aux ayants droit de E... A... et à M. B..., après avoir dit que les transactions intervenues ne sont pas opposables à M. X... ainsi que constaté que le paiement réalisé par le FGAO n'est pas régulier et que celui-ci n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que, comme le soutient ce dernier, la subrogation n'a lieu qu'en faveur du créancier qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, avait intérêt à acquitter la dette, et qu'elle ne peut jouer au profit de celui qui n'y était pas obligé ; que si les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances peuvent éventuellement ne pas être appliquées dans le cadre d'une transaction conclue entre le FGAO et les victimes, opposable à l'auteur des faits, s'agissant d'une subrogation obéissant à des règles spécifiques, elles ne peuvent être écartées dans le cas de la subrogation de droit commun, en dehors de tout accord opposable à l'auteur des faits ; que M. X... est donc en droit d'exiger la preuve que les victimes indemnisées par l'assureur, dans les droits desquelles le FGAO est subrogé, ont saisi une juridiction pour faire fixer son obligation à indemnisation dans les cinq ans de l'accident survenu le 21 octobre 2000 et qu'en l'absence, dans ce délai, d'une telle saisine ou de transaction conclue entre lui et les victimes directes ou par ricochet, M. X... est fondé à invoquer la forclusion de l'action des victimes à l'égard du FGAO et à contester la régularité du paiement subrogatoire que celui-ci a opéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances régissent seulement les conditions des demandes d'indemnités adressées au FGAO par une victime ou ses ayants droit et ne peuvent faire obstacle à la subrogation du FGAO dans les droits du créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident lorsqu'il a remboursé à l'assureur les sommes que ce dernier avait versées, pour le compte de qui il appartiendra, à une victime ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause, sur sa demande, la société Axa France IARD ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le paiement réalisé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas régulier et que ce Fonds n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à l'égard de M. X..., et déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de paiement de la somme de 183 788,54 euros, plus intérêts, en remboursement des sommes payées aux consorts A... et à M. B..., l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le paiement réalisé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires n'est pas régulier et que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à l'égard de M. Jonathan X..., et d'avoir débouté en conséquence le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de sa demande de paiement de la somme de 183.788,54 euros plus intérêts en remboursement des sommes payées aux consorts A... et à M. Guillaume B... ; Aux motifs que « eu égard à la nullité de la police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la compagnie Axa France Iard prononcée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 mars 2011, dont il n'est pas contesté qu'il soit devenu irrévocable, à sa mise hors de cause prononcée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2013 et à l'absence de demande formée contre cette compagnie d'Assurances, il convient de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard dans le cadre de la présente procédure ; que l'article L. 421-3 du code des assurances énonce que " Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remette en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants-droit" ; qu'en vertu de ces textes, le FGAO dispose, après paiement d'indemnités aux victimes d'un accident de la circulation ou leurs ayants-droit, de deux recours subrogatoires, l'un obéissant à des règles spécifiques prévues dans l'alinéa 2 de cet article et l'autre de nature générale, obéissant aux conditions de la subrogation légale telle que régie par l'article 1251-3°(ancien) du code civil ; qu'en l'espèce, le FGAO fonde son recours sur l'existence de transactions conclues avec les victimes ou leur ayant droit, monsieur Guillaume B..., blessé dans l'accident, et les consorts A..., par suite du décès de mademoiselle E... du fait de cet accident ; que Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de Castres par acte d'huissier du 11 mars 2005, tel que prévu par l'article R. 421-16 du code des assurances, soit dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la mise en demeure du 14 décembre 2004 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires d'avoir à lui rembourser diverses sommes suite à l'accident du 21/10/2000 ; que ce courrier est ainsi libellé : « Monsieur, Suite à l'accident du 21/10/2000, le Fonds de Garantie a réglé la somme de 143.063,86 euros (938437,40)F en application de l'article L. 421-1 du code des assurances. Je vous demande le remboursement de cette somme conformément à l'article L. 421-3 du code des assurances et vous précise que vous disposez d'un délai de 3 mois à compter de la présente pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes que je vous réclame (article R 421-6 du code des assurances). A défaut d'une telle contestation, vous devez me régler immédiatement la somme de 143063,86 euros (938437,40)F, ceci afin d'interrompre le cours des intérêts de retard et d'éviter toutes poursuites judiciaires. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués" ; qu'il doit être en premier lieu constaté qu'il n'est fait aucune référence aux sommes versées ou à verser à M. B..., autre victime, suite aux blessures subies par lui du fait de l'accident du 21/10/2000 ; que s'agissant des sommes versées aux consorts A..., dont il est indiqué par erreur qu'elles ont été versées à mademoiselle E... alors qu'elle était décédée des suites de l'accident, force est de constater qu'il n'est fait nullement référence à une transaction signée entre les victimes nécessairement par ricochet et le fonds de garantie (en l'espèce l'assureur Axa, ayant payé pour le compte de qui il appartiendra et remboursé par le FGAO), et qu'il n'est pas précisé à quoi correspondent ces sommes, ni à qui elles ont été versées ; que l'exercice d'un droit de contestation implique qu'il soit communiqué au destinataire pouvant contester les indemnités réclamées de telles informations, afin de lui permettre d'apprécier l'opportunité d'exercer son droit de recours, une telle appréciation pouvant être différente selon que le préjudice a été fixé par décision de justice ou par transaction et selon le type de préjudice indemnisé ou le lien de parenté existant entre les victimes par ricochet et la victime directe ; qu'à défaut de contenir de tels éléments, ce courrier ne peut être considéré comme ayant valablement mis en demeure Monsieur X... de rembourser les sommes versées ; qu'il sera ajouté que le fonds de garantie qui a payé une somme de 143.063,86 euros à la compagnie Axa selon ses dires ne produit pas devant la présente cour les transactions en cause, seules les quittances signées par les ayants droit de mademoiselle A... étant produites ; que le Fonds de Garantie n'est dès lors pas fondé à exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 421-3 alinéa 2 du code des assurances, la procédure menée pour rendre les transactions opposables n'étant pas régulière ; que le litige doit être examiné sous l'angle de l'application de l'article L. 421-3 alinéa 1er dudit code accordant au FGAO un recours subrogatoire selon les règles du droit commun ; que dans le cadre de cette action subrogatoire, la juridiction appelée à statuer sur le recours est appelée à se prononcer sur l'obligation d'indemnisation de l'auteur de l'accident, en l'absence de décision consacrant un tel droit ; que M. X... conteste la régularité de la subrogation alléguée par le fonds de garantie, au motif que l'article R. 421-12 du code des assurances n'a pas été respecté, faute de saisine de la juridiction pour statuer sur son obligation à indemnisation dans le délai prévu à cet article ; que l'article R 421-12 du code des assurances énonce que "Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : a) Si le responsable est inconnu ( ) b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ( ) Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais" ; que l'application de ces délais au cas d'espèce ne peut être contestée, en raison de la généralité des termes de cet article qui n'en limite pas le champ d'application ; que le fonds de garantie conteste l'application de cet article à son action exercée à titre subrogatoire, sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2006 indiquant que "les dispositions de l'article R. 421-12 régissent seulement les conditions de la demande d'indemnités présentée par la victime ou ses ayants droit », mais il ne saurait être contesté que Monsieur X... vise les conditions de la demande et non de l'indemnisation et que la Cour de cassation n'a pas indiqué que le délai de cinq ans concerne la seule victime, à l'exclusion des parties subrogées dans les droits de celle-ci ; que l'article 1251 3° (ancien) accorde le bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier « au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter » ; que comme le soutient Monsieur X..., la subrogation ne joue qu'en faveur du créancier qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres et avait donc intérêt à acquitter la dette et elle ne peut jouer au profit de celui qui n'était pas tenu de l'acquitter ; que si l'article R 421-12 du code des assurances peut éventuellement ne pas être appliqué dans le cadre d'une transaction conclue entre le fonds de garantie et les victimes opposable à l'auteur des faits, s'agissant d'une subrogation obéissant à des règles spécifiques, le FGAO ayant renoncé à l'application éventuelle de cet article en concluant un accord avec elles, l'application de cet article ne peut être refusée dans le cadre de la subrogation de droit commun, en dehors de tout accord opposable à l'auteur des faits ; qu'en l'espèce, M. X... est en droit d'exiger la preuve que les victimes payées par la compagnie Axa dans les droits desquelles le fonds de garantie est subrogé ont saisi une juridiction pour voir fixer sa responsabilité, ou plus exactement, son obligation à indemnisation, dans les cinq ans de l'accident survenu le 21 octobre 2000, à défaut de quoi elles ne pourraient solliciter leur indemnisation via la compagnie Axa auprès du FGAO ; que le fonds de garantie ne produit que trois décisions de justice impliquant une saisine préalable, à l'exclusion de toute autre saisine de juridiction ; il est ainsi produit : - une décision de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 février 2002 dans une instance opposant madame Lila C... à la compagnie Axa, allouant à la première citée une provision de 10.500 euros outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - une décision de référé du président du tribunal d'instance de Toulouse du 31 mai 2002 dans une instance opposant madame D... née F... à la compagnie Axa, allouant à la première citée une provision de 2.300 euros outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - une décision du tribunal d'instance de Toulouse du 16 septembre 2003 dans une instance opposant Madame D... née F... à la compagnie Axa, allouant à la première citée une indemnité de 700 euros, après déduction de la provision de 2300 euros précédemment allouée, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces décisions ne sont pas opposables à monsieur Jonathan X... qui n'était pas partie à la procédure et il ne peut être soutenu que la compagnie Axa le représentait, car l'assuré était son père Bruno X..., la compagnie Axa Assurances déniait sa garantie et le contrat a été annulé selon décision du tribunal de grande instance de Toulouse et de la cour d'appel de Toulouse, de sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé et il ne peut être tiré de conséquence de son application ; qu'enfin, les décisions de justice relatives à la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit sont bien opposables à Monsieur Bruno X..., appelé ou présent à la procédure, mais elles ne comportent pas de demande d'indemnisation de la part des victimes ou du fonds de garantie subrogé ; que pour l'ensemble de ces motifs, en l'absence de saisine d'une juridiction appelée à statuer sur son obligation d'indemnisation ou de transaction passée entre lui et les victimes directes ou par ricochet dans les cinq ans de l'accident, monsieur Jonathan X... est fondé à invoquer la forclusion de l'action des victimes à l'égard du FGAO et à contester la régularité du paiement subrogatoire réalisé par ledit fonds ; que le FGAO sera dès lors débouté de sa demande de remboursement des sommes qu'il a été amené à verser aux victimes, monsieur B... et les consorts A... » (arrêt p. 9-12) ; 1°) Alors que les délais de forclusion institués par l'article R. 421-12 du code des assurances ne concernent que la recevabilité des demandes de la victime à l'égard du Fonds de garantie et sont étrangers à l'action de nature délictuelle exercée par le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, contre le responsable de l'accident ; qu'en considérant au contraire que la circonstance que les victimes de l'accident n'aient pas introduit d'action contre M. X... ni transigé avec lui dans le délai de cinq ans à compter de l'accident faisaient obstacle au recours subrogatoire exercé après paiement par le Fonds de garantie à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1251 ancien du code civil, L. 421-3 et R. 421-12 du code des assurances ; 2°) Alors en tout état de cause que l'assureur qui a soulevé une exception de garantie et indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de l'article L. 211-20 du code des assurances est en droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées auprès du Fonds de garantie si son exception est reconnue bien fondée ; que le Fonds qui rembourse l'assureur dans ces circonstances est alors subrogé dans les droits de la victime contre le responsable sans que puissent lui être opposés les délais de forclusion prévus par l'article R. 421-12 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la compagnie Axa avait indemnisé les victimes pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de l'article L. 211-20 du code des assurances, que l'exception de garantie soulevée par la compagnie Axa avait été reconnue bien fondée, et que le Fonds de garantie avait remboursé à la compagnie Axa les sommes qu'elle avait versées aux victimes ; qu'en considérant néanmoins que la circonstance que les victimes n'aient pas intenté d'action contre M. X... ou transigé avec lui dans le délai de cinq ans à compter de l'accident faisait obstacle à la subrogation du Fonds de garantie dans les droits des victimes contre le responsable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1251 ancien du code civil, L. 421-3, L. 211-20 et R. 421-12 du code des assurances.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2018-06-14 | Jurisprudence Berlioz