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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-12.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.086

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., veuve Y..., a fait valoir que le Tribunal avait, à juste titre, jugé qu'elle exerçait "une action personnelle, propre à chaque héritier" ; qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, sur la seconde branche, que le jugement avait déjà retenu que les cessions des actions litigieuses étaient établies par des bordereaux de cession ; que Mme veuve Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que ceux-ci ne pouvaient valoir preuve, à défaut de respecter les dispositions de l'article 1325 du Code civil, la cour d'appel (Versailles, 18 novembre 1999) n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme unique et globale de 1 500 euros aux consorts Z... ; La condamne, en outre, à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz