Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-43.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.287
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Impeccable, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Fodé X..., demeurant ... les Gonesse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Impeccable, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1988 par la société l'Impeccable en qualité d'agent de propreté à temps plein, est devenu, en 1994, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et a été réélu en novembre 1996 ; qu'au retour de congés le 2 mars 1998 il a appris qu'une partie de son contrat de travail avait été transféré à deux autres sociétés de nettoyage tout en restant partiellement salarié de la société l'Impeccable ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration et des provisions sur salaires ;
Attendu que la société l'Impeccable fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 20 octobre 1998 en ce que cette décision avait ordonné à la société l'Impeccable de réintégrer M. X... sous astreinte et à lui verser, à titre provisionnel, diverses sommes à titre de rappel de salaires, de défraiement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir - y ajoutant - élevé la provision sur salaire accordée au salarié, ajouté une somme à titre d'indemnité de déplacement, ainsi qu'une nouvelle somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, I'arrêt qui, procédant par simple affirmation, retient sans autre précision que, dès début mars 1998, la société l'Impeccable savait que M. X... s'opposait à son transfert à la suite du changement de prestataires intervenu au profit de la société Sonnet et de la société l'Audacieuse ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, I'arrêt qui retient que, dès début mars 1998, la société l'Impeccable savait que M. X... s'opposait à son transfert à la suite du changement des prestataires intervenu au profit de la société Sonnet, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par la société l'Impeccable dans ses conclusions, que le salarié protégé avait manifesté son accord à son transfert au sein de la société Sonnet en travaillant pour le compte de celle-ci à la suite du changement de prestataires ;
3 / que l'annexe Vll de la Convention collective nationale des entreprises de propreté organise les conditions du transfert du personnel de l'entreprise sortante au sein de l'entreprise entrante en cas de chan- gement de prestataires d'un marché de nettoyage, et, pour tenir compte du régime légal de protection des personnes protégées, I'article 5 de cette annexe prévoit qu'un représentant du personnel peut refuser son transfert au sein de l'entreprise entrante à la condition notamment d'en faire la demande auprès de son employeur au plus tard trois jours après avoir été informé de la perte du marché ; que M. X... n'ayant pas rapporté la preuve qu'il aurait demandé à la société l'Impeccable à ne pas être partiellement transféré au sein de la société Sonnet et de la société l'Audacieuse et la preuve contraire étant établie puisqu'il avait en fait travaillé au service de la société Sonnet postérieurement au changement de prestataire, ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte conventionnel précité et des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, I'arrêt qui écarte ces dispositions conventionnelles sans préciser en quoi elles pourraient ne pas respecter le principe légal de protection des représentants du personnel ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que malgré le refus du salarié d'accepter le transfert partiel de son contrat de travail, qui ne pouvait résulter de la simple poursuite de son activité sur le chantier repris par une autre société, l'employeur n'avait ni consulté le comité d'entreprise ni formulé de demande auprès de l'inspection du travail, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Impeccable aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard