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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la société Crédit du Nord (la banque) des engagements de la société Concept logistique (la société) par actes des 18 janvier 2000, 15 février 2001, 7 août 2001 et 2 septembre 2008 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en paiement de certaines sommes ;
Attendu que pour limiter la condamnation prononcée à l'encontre des cautions à la somme de 104 000 euros, l'arrêt retient que le fait que la banque ait invité les cautions à préciser de leur main que leurs engagements de 2000 et 2001 s'ajoutaient, sans prévoir la même stipulation en 2008 conduit à en déduire qu'elle a accepté de limiter la garantie de ces dernières en sa faveur à la somme de 104 000 euros, ce dont il résultait que l'engagement du 2 septembre 2008 ne se cumulait pas avec les engagements précédents et se substituait à eux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de cautionnement du 2 septembre 2008 stipulait, par une clause dactylographiée, en son article XII intitulé "Pluralité de cautions" : "le présent contrat s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le cautionné ou par tout tiers", la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la convention des parties, dont la validité n'est pas contestée, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné solidairement M. et Mme X... à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 104.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « eu égard à l'acte de cautionnement du 2 septembre 2008, le plafond des engagements de la banque doit être cantonné à 104 000 € » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « les époux X..., et M. Nicolas X... plus particulièrement, ne peuvent prétendre que le prêt de 100 000 €, consenti à la société CONCEPT LOGISTIQUE le 20 avril 2009 était garanti par OSEO à hauteur de 70 % pour en déduire que la demande de la BANQUE à leur encontre doit être limitée à 30 % de la somme restant due ; qu'il résulte en effet du paragraphe 8.1 du contrat de prêt que la garantie OSEO "ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de OSEO ne bénéficie qu'au prêteur" ; que la garantie de cet organisme n'est que résiduelle et ne joue qu'en présence d'une impossibilité, par la BANQUE, de recouvrer la somme garantie auprès du débiteur principal ou des cautions ; que l'argument ne peut prospérer » ;
ALORS QUE, M. et Mme X... faisaient valoir que s'agissant du prêt de 100.000 €, consenti à la société CONCEPT LOGISTIQUE le 20 avril 2009, le CRÉDIT DU NORD ne pouvait se prévaloir que d'une garantie, à l'encontre de M. X... et limitée à 30 % ; que pour écarter ce moyen, les juges du fond ont fait état de l'article 8.1 du contrat de prêt pour considérer « que la garantie OSEO ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour cantonner tout ou partie de leur dette. La garantie de OSEO ne bénéficie qu'au prêteur», et en déduire que la garantie de cet organisme, qui n'est que résiduelle, ne joue qu'en présence d'une impossibilité par la banque de recouvrer la somme garantie auprès du débiteur principal ou des cautions ; qu'en opposant ce texte, que le CRÉDIT DU NORD n'invoquait pas, les juges du fond ont soulevé un moyen d'office, sans rouvrir les débats et violé de ce fait l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné solidairement M. et Mme X... à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 104.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « eu égard à l'acte de cautionnement du 2 septembre 2008, le plafond des engagements de la banque doit être cantonné à 104 000 € » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « les époux X..., et M. Nicolas X... plous particulièrement, ne peuvent prétendre que le prêt de 100 000 €, consenti à la société CONCEPT LOGISTIQUE le 20 avril 2009 était garanti par OSEO à hauteur de 70 % pour en déduire que la demande de la BANQUE à leur encontre doit être limitée à 30 % de la somme restant due ; qu'il résulte en effet du paragraphe 8.1 du contrat de prêt que la garantie OSEO "ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de OSEO ne bénéficie qu'au prêteur" ; que la garantie de cet organisme n'est que résiduelle et ne joue qu'en présence d'une impossibilité, par la BANQUE, de recouvrer la somme garantie auprès du débiteur principal ou des cautions ; que l'argument ne peut prospérer » ;
ALORS QUE, l'article 8.1 du contrat de prêt visait à tenir en échec l'invocation par un tiers de la garantie fournie par OSEO ; que dans la mesure où M. et Mme X... soulignaient que la garantie d'OSEO procédait d'une convention tripartite – entre la société OSEO, M. X... et le CRÉDIT DU NORD – (conclusions du 12 janvier 2011, p. 7) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le cantonnement à 30 % en tant qu'il concernait M. X... visait non pas un tiers, mais une partie et si dès lors l'article 8.1, invoqué par l'arrêt, n'était pas inapplicable, pour ne concerner que les tiers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1165 du code civil.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Crédit du Nord
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée contre M. et Mme X... à la somme de 104.000 € en principal ;
Aux motifs que « les époux X... soutiennent que le dernier acte de cautionnement, du 2 septembre 2008, ne s'est pas superposé aux précédents pour en déduire que leur engagement n'excède pas 104 000 € et que la demande de la BANQUE doit être plafonnée à hauteur de ce montant ; que la BANQUE répond vainement que la différence entre les mentions manuscrites apposées sur les actes des 18 janvier 2000, 15 février et 7 août 2001 d'une part, et celle apposée sur celui du 2 septembre 2008 s'explique par l'entrée en vigueur de l'article L. 341-3 du Code de la consommation obligeant les cautions personnes physiques à reproduire de leur main une formule prérédigée qui ne laisserait place à aucune adjonction, alors que rien n'interdisait à la BANQUE de prévoir, en 2008, qu'il y soit ajouté une mention comparable à celles rédigées par les époux X... en 2000 et 2001 précisant que leur cautionnement se cumulerait avec ceux précédemment accordés ; que si l'intention de nover ne se présume pas, il est acquis en jurisprudence qu'elle ne doit pas nécessairement être exprimée pour être certaine et peut s'évincer des obligations successives ; qu'en l'espèce, le fait que la BANQUE ait invité les époux X... à préciser de leur main que leurs engagements de 2000 et 2001 s'ajoutaient sans prévoir la même stipulation en 2008 conduit la Cour à en déduire qu'elle a accepté de limiter la garantie de ces derniers en sa faveur à la somme de 104 000 € » (arrêt attaqué, p. 4, § 1 à 3) ;
Alors qu'il n'est pas permis aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de cautionnement du 2 septembre 2008 comportait une clause stipulant que la nouvelle garantie s'ajoutait à celles déjà consenties par les cautions en faveur du Crédit du Nord ; qu'en retenant néanmoins que ce cautionnement du 2 septembre 2008 ne se cumulait pas avec les précédents engagements de caution des époux X..., mais qu'il s'y était substitué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors subsidiairement que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur le contrat de cautionnement n'est pas identique à celle prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, sous réserve du cas dans lequel la différence procède d'une simple erreur matérielle ; qu'en relevant, pour reconnaître l'existence d'une intention novatoire à l'origine du contrat de cautionnement du 2 septembre 2008, que la mention manuscrite apposée sur ce contrat aurait valablement pu, en sus de la formule légalement requise, indiquer que la garantie se cumulait avec les précédents engagements de caution des époux X..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 précité ;
Alors plus subsidiairement encore que la novation ne se présume pas, et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la nécessité de respecter le formalisme édicté ad validitatem par l'article L. 341-2 du code de la consommation rendait, à tout le moins, équivoque la circonstance tenant à ce que la mention manuscrite figurant sur le contrat de cautionnement du 2 septembre 2008 ne comportait pas d'indication relative au cumul de la garantie avec les précédents engagements de caution des époux X... ; qu'en se fondant néanmoins sur cette seule circonstance pour attacher un effet novatoire au cautionnement du 2 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil.