Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Labastide d'Anjou (Aude), Bordebasse, "Les Casses",
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Pascal A..., demeurant à Alzonne (Aude), Cennes Monestier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. A... a été engagé par M. Y... en qualité de chauffeur en juin 1983, qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 10 décembre 1984, l'employeur lui a retenu 5 jours de salaires ; que soutenant que dans les 5 jours il y avait 2 jours fériés, M. A... a réclamé à son employeur le paiement de 2 jours indûment retenus ; que le 12 février 1985 il a fait l'objet d'un avertissement pour refus d'effectuer un déplacement ; que le 18 juin 1985, il a été licencié pour avoir à nouveau refusé d'effectuer un déplacement ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... 2 jours de paie qu'il avait retenus sur le salaire de décembre 1984 ; alors que l'absence de dénégation du défendeur ne peut justifier le bien fondé d'une demande et qu'en statuant par cette seule affirmation, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. A... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité de congés payés ; alors qu'en retenant que la preuve de l'état défectueux du camion était rapportée par les témoignages de MM. X... et Z... sans préciser les éléments de ces attestations permettant d'établir que le camion pouvait être dangereux le 17 juin 1985, à la date où il a été confié à M. A... et où il a refusé de l'utiliser, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le refus de travail opposé par M. A..., constitutif d'une faute grave, était justifié, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que pour annuler l'avertissement du 12 février 1985, la cour d'appel a énoncé que l'avertissement infligé pour refus d'effectuer un déplacement constitue une sanction en suite d'un agissement fautif aux yeux de l'employeur ; qu'il était susceptible d'avoir une incidence sur la présence dans l'entreprise ou la carrière du salarié et devait donc être précédé d'un entretien par application des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que faute par l'employeur d'avoir respecté ces dispositions, l'avertissement en cause était irrégulier et doit être annulé ;
Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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