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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-40.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.511

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association d'accueil des travailleurs migrants (ATRAMI), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., 2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ..., 3°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux Cocheril, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 1994) que M. Y..., employé en qualité de directeur depuis le 1er mars 1976 par l'Association d'accueil des travailleurs migrants (l'Association), a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrits certains des faits reprochés au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation de Mme X... ne constituait qu'une accusation et ne pouvait équivaloir à ce titre à une véritable connaissance des faits de la part de l'Atrami; qu'en fixant le point de départ de la prescription de deux mois à la date de la lettre ou en prenant en compte cette dernière dans le calcul de délai, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le délai de deux mois prévu par cet article s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié; que les griefs simplement dénoncés appelaient nécessairement une mission d'audit qui a été confiée par l'Atrami à la société Quaterna; qu'en déclarant prescrites les fautes disciplinaires, avant que l'Atrami n'en ait eu effectivement connaissance par le rapport de cet organisme, déposé le 31 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements reprochés par l'employeur au salarié étaient connus de l'association plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt, statuant sur les autres faits reprochés au salarié, d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir alloué à M. Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'état de désorganisation interne engendré par les pratiques de M. Y..., la perte de crédibilité qui lui était imputable, de l'Atrami vis-à-vis de ses financeurs, relevés par les rapports de contrôle comme celui du fonds d'action sociale, constituaient autant de fautes professionnelles graves; que la cour d'appel, en ne s'y attachant pas, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que le retard apporté à l'établissement des comptes, à l'élaboration des documents utiles au déblocage des fonds indispensables à la bonne marche de l'association, s'analysait également en une faute grave pour M. Y..., chargé de contrôler la gestion de l'association, en sa qualité de dirigeant; que ce retard a contribué directement à la débâcle financière de l'Atrami; que la cour d'appel, en négligeant ces manquements, a violé de nouveau les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; et alors, enfin, que le service du contrôle de la délégation régionale à la formation professionnelle a mis en évidence le cumul dont bénéficiait M. Y... entre frais de déplacement justifiés et forfait de même nature; que cette fraude caractérisait aussi la faute grave; que la cour d'appel en rejetant ces données, a également à ce titre violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits d'incompétence reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y..., la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz