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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.856

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Groupama Grand Est, dont le siège est ..., 2°/ M. André X..., demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de la société Canapé club création (3 C), dont le siège est ... les Bains, 2°/ de la compagnie d'assurances Le Gan, dont le siège est Place de l'Iris, 92082 Paris-La Défense 2, Cedex 13, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Groupama Grand Est et de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Canapé club création (3 C), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la compagnie Groupama Grand Est et à M. X... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurances Le Gan; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 décembre 1994), que la commune de Bourbonne les Bains a signé avec la société Canapé club création (SARL 3C) une promesse de vente d'un immeuble, le 16 juin 1992, qu'un incendie causé par un ouvrier plombier, M. X..., a ravagé cet immeuble le même jour après la signature, que la vente en a été réalisée le 18 septembre 1992 pour le même prix que celui figurant à la promesse de vente, que le maire de la commune a écrit à la SARL 3C une lettre du 22 juillet 1992 par laquelle il informait le représentant de cette société que la ville de Bourbonne les Bains donnait son accord à la subrogation de celui-ci dans ses droits consécutifs à l'incendie, que la société 3C et son assureur, le GAN, ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, au paiement de la somme représentant le dommage causé par l'incendie; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 715 078 francs le préjudice subi par une commune propriétaire d'un immeuble détruit par un incendie alors qu'il faisait l'objet d'une promesse de vente pour un prix de 140 000 francs, alors que, d'une part, l'acte authentique des 17 et 18 septembre 1992 stipulait que l'immeuble était vendu dans l'état où il se trouvait après l'incendie, ne prévoyait pas sa reconstruction par le vendeur qui n'a subrogé l'acheteur dans ses droits que par délibération du 4 décembre 1992, que la cour d'appel aurait donc dénaturé l'acte de vente et la délibération du conseil municipal du 4 décembre 1992 en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que l'immeuble avait été vendu 140 000 francs le jour même du sinistre et tandis qu'il était en cours de rénovation, n'aurait pu évaluer le préjudice au coût de construction à neuf, sans rechercher si cette somme n'excédait pas le préjudice réellement subi et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du montant du dommage que la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, fixé le montant du préjudice subi par la SARL 3C; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Groupama Grand Est et M. X..., envers la société Canapé club création et la compagnie d'assurances Le Gan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Groupama Grand Est et M. X..., d'une part, et de la société Canapé club création, d'autre part; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz