Full text
ARRET No SS DU 23 OCTOBRE 2007
R.G : 06/02739
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
20600104
20 septembre 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société GROUPE LN prise en la personne de son représentant légal
12 rue de Maillys
54271 ESSEY LES NANCY
représentée par Me DELUCCA (Avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me AUBRY (Avocat au barreau de NANCY)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANCY
9 boulevard Joffre
54047 NANCY CEDEX
Représentée par Madame KIEFFER (responsable du contentieux général)
munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur CUNIN, Président de Chambre
Conseiller : Madame MLYNARCZYK
Siègeant en magistrats rapporteurs
Greffier : Madame BOURT (lors des débats )
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du
18 Septembre 2007 tenue par Monsieur CUNIN ,Président, et Madame MLYNARCZYK, Conseiller, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur CUNIN, Président , Madame MLYNARCZYK et Monsieur FERRON , Conseillers , dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Octobre 2007;
A l'audience du 23 Octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y... a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2002.
Son employeur, la société Groupe LN, a été avisé le 12 novembre 2002 et a établi la déclaration d'accident, sans émettre de réserves, dans les termes suivants :
« Le 9 novembre 2002, à 7 heures 15, en passant l'aspirateur, la salariée s'est cogné le coude à deux reprises. Une fois dans l'encadrement d'une fenêtre et une autre fois dans une poignée de porte. »
Le certificat médical établi le jour même de l'accident par le service des urgences de l'hôpital de Toul fait état d'un traumatisme du coude droit.
Procédant à l'instruction du dossier, la CPAM de Nancy a, le 14 novembre 2002, accusé réception de la déclaration d'accident du travail et a invité la société Groupe LN à compléter un questionnaire pour complément d'information.
Elle a informé l'employeur, par lettre du 10 décembre 2002, du recours au délai supplémentaire d'instruction prévu par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans l'attente du retour du questionnaire adressé à la première personne avisée le 4 décembre 2002.
Elle a informé la société Groupe LN, par lettre du 13 décembre 2002 de la fin de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier dans un délai de dix jours.
Par courrier en date du 24 décembre 2002, elle a notifié à Madame Y... la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
La société Groupe LN a saisi la Commission de Recours amiable de la CPAM et a contesté la décision de prise en charge en raison du non respect du principe du contradictoire pendant l'instruction du dossier.
La Commission de Recours amiable a rejeté la demande de la société Groupe LN par décision en date du 19 janvier 2006 et a déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail de Madame Y....
La société Groupe LN a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Nancy. Mais, par jugement en date du 20 septembre 2006, le Tribunal a confirmé cette décision.
La société Derichebourg Propreté, qui vient aux droits de la société Groupe LN, a régulièrement relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en jugeant que la procédure d'instruction n'a pas respecté le principe du contradictoire et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ne lui est pas opposable.
La CPAM de Nancy demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale en déclarant opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la CPAM de Nancy verse au dossier la déclaration d'accident du travail effectuée le 12 novembre 2002 et le certificat initial établi le 9 novembre 2002 ; qu'elle produit encore une lettre en date du 14 novembre 2002 par laquelle elle invitait la société Groupe LN à remplir un questionnaire dans le cadre de l'instruction du dossier ;
Attendu que, par lettre en date du 10 décembre 2002, la CPAM de Nancy a informé la société Groupe LN qu'un délai supplémentaire serait nécessaire à l'instruction du dossier, dans l'attente du retour du questionnaire adressé le 4 décembre 2002 à la première personne avisée ; que ce questionnaire a été rempli le 10 décembre 2002 et signé par Madame Z..., première personne avisée, et Madame A..., secrétaire de la société Groupe LN, et a été renvoyée à la CPAM qui l'a réceptionné le 12 décembre 2002 ;
Attendu qu'il ressort de ces pièces qu'à aucun moment de l'instruction, la société Groupe LN n'a émis de réserves ;
Attendu que, par lettre du 13 décembre 2002, la CPAM de Nancy a adressé à la société Groupe LN une lettre ayant pour objet « Consultation du dossier avant décision sur accident du travail » et ainsi rédigée :
« Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
« Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date de l'établissement de ce courrier» ;
Attendu que, par lettre en date du 24 décembre 2002 versée aux débats, la CPAM de Nancy a informé Madame Y... que l'accident du 9 novembre 2002 était reconnu comme ayant un caractère professionnel ;
Attendu que la société Derichebourg Propreté demande que la décision de la CPAM lui soit déclarée inopposable en raison du non respect du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ;
Attendu qu'il résulte des termes de la lettre du 13 décembre 2002 que la date à laquelle la Caisse entendait prendre sa décision sur la caractère professionnel de l'accident est bien précisée, puisqu'elle a été fixée à l'expiration du délai de dix jours à compter de la date de l'établissement de cette lettre ;
Attendu que, par cette lettre, la Caisse a informé l'employeur de la possibilité pour lui de consulter le dossier ; que cependant la société Groupe LN n'a pas mis à profit le délai qui lui était offert pour prendre connaissance des pièces du dossier et des éléments susceptibles de lui faire grief ;
Attendu qu'il apparaît des pièces versées au dossier par la CPAM de Nancy que le dossier était constitué de la déclaration d'accident du travail accompagnée du certificat médical initial transmise par l'employeur le 12 novembre 2002 et des questionnaires complétés par la salariée et l'employeur ; que notamment les deux questionnaires adressés à l'employeur et renvoyés par lui à la Caisse, portent tous le cachet de l'entreprise et sont signés par Madame A..., secrétaire, le second étant également signé par la première personne avisée, Madame Z... ; que le fait que les pièces du dossier aient été connues de l'employeur peut expliquer l'inertie de celui-ci ; qu'en tout cas le fait que l'employeur n'ait pas jugé utile de prendre connaissance du dossier mis à sa disposition, et par conséquent des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ressort de sa responsabilité ;
Attendu que pareillement le fait que la lettre du 13 décembre 2002 n'ait été réceptionnée par la société Groupe LN que le 17 décembre 2002, ainsi que l'indique la mention portée sur la pièce versée aux débats par celle-ci, n'est pas imputable à la Caisse ; qu'en tout cas, il ressort des faits de l'espèce que l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier ;
Attendu que l'avis du médecin conseil et les conclusions du médecin agréé ne sont pas visés par l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'ils ne constituent donc pas des documents que cet article impose qu'ils soient communiqués, à leur demande, à l'assuré, aux ayants droit et à l'employeur ; qu'en effet les dispositions de l'article R 461-29 du code de la sécurité sociale, qui ont trait aux maladies professionnelles, ne sont pas applicables en l'espèce ;
Attendu en conséquence que l'employeur, qui a participé à l'enquête sans émettre de réserves et a reçu un courrier de la CPAM l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, et ainsi a été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, a été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident à titre professionnel lui est opposable ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale et de rejeter les prétentions de la société Derichebourg Propreté ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Nancy en date du 20 septembre 2006,
Dit en conséquence que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à Madame Y... le 9 novembre 2002 est opposable à la société Derichebourg Propreté, venant aux droits de la société Groupe LN,
Déboute la société Derichebourg Propreté du surplus de ses demandes,
Condamne la société Derichebourg au payement du maximum du droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le vingt trois octobre deux mil sept par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Bourt, Greffière.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime