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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.236

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Dominique, X..., demeurant quartier Comonbera à Tende (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Mme Francine Z..., demeurant quartier plan Cast à Roquebillière (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme Z..., tiers électeur d'avoir ordonné la radiation de M. X... sur la liste électorale de la commune de Roquebillière alors que M. X... serai domicilié dans cette commune, et y aurait des liens affectifs et matériels ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. X... n'avait pas son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, sans avoir à tenir compte des attaches matérielles et morales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz