Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-12.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.922
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ..., avec bureaux à Fort-de-France (Martinique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°) de M. Elie Z..., demeurant quartier Gros Raisin, villa A, Sainte-Luce (Martinique),
2°) de M. Gaston, Marcel X..., demeurant quartier Jacques, Sainte-Luce (Martinique),
3°) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est sis ...,
4°) du Fonds de garantie contre les accidents d'automobiles et les accidents de chasse, dont le siège est sis ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat du GAN, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par arrêt du 7 avril 1992, le pourvoi n° E 89-17.886 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 5 mai 1989 qui condamnait le GAN à garantir M. X... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 juillet 1984 à M. Y..., a été rejeté ; d'où il suit que le pourvoi, qui tend à l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 décembre 1989, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe des assurances nationales à payer à M. Z... la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne le GAN, envers le trésorier-payeur général pour M. X... et envers M. Z..., la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et le Fonds de garantie contre les accidents d'automobiles et les accidents de chasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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