Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-14.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.988
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° E 20-14.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. F... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.988 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, et d'avoir limité à 30 000 euros l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs
AUX MOTIFS QUE les conclusions du docteur B..., expert ORL sont les suivantes : « M. O... a été victime d'une agression par coup de couteau au niveau de la région latéro cervicale gauche sous la base du crène. Cette lésion très hémorragique a entraîné une intervention chirurgicale d'extrême urgence. Il sera hospitalisé à l'hôpital d'Avicenne du 16/02/10 au 3/03/10. (
) Il existe une incapacité totale de travail personnel dit 16/02/10 au 23/04/10 qui sera suivie d ‘une période de 2 mois à 50% d'ITP, puis les 2 mois suivants à 30% d'ITP. La date de consolidation sera fixée au 16/02/11. (
) A la suite de cette agression, M. O... est dans l'impossibilité d'exercer sa profession de peintre. Une reconversion apparaît nécessaire tout en sachant que le niveau d'études limitera les possibilités de reconversion » ; que les conclusions du docteur Q..., expert psychiatre, sont les suivantes : « M O... présente un état dépressif sévère, c'est-à-dire caractérisé, évoluant depuis l'agression alliant une souffrance psychologique typique à des angoisses diffuses et fluctuantes qui évoluent dans un contexte de trouble posttraumatique. Il paraît pertinent de consolider ce patient, alors même qu'aucun soin n'a été initié. En effet, la sévérité du trouble, son ancienneté et l'impact qu'il a eu sur sa personnalité laisse craindre le peu d'amélioration. Si la prise en charge reste nécessaire, je suis sceptique sur son impact à moyen terme. L'état de consolidation peut correspondre à la précédente expertise du docteur L.... La date de consolidation à retenir est donc celle du 4 février 2012. Il existe, en lien direct avec l'agression un état de grande souffrance psychique qui, à lui seul, livre des séquelles qui "rendent" le sujet dans une incapacité permanente de travail (
) » ; que M. O... sollicite à titre principal une somme de 24 378,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels calculée sur la base du SMIC, revalorisé, jusqu'au 29 février 2012 ; que les bulletins de salaires communiqués pour l'année 2008 (M. O... n'ayant commencé à travailler qu'au mois d'avril) révèlent qu'il travaillait pour la société Alpha Renov Bat en qualité de peintre en bâtiment ; que le salaire net imposable figurant sur la feuille de paie de décembre 2008 est de 7 886 euros et il apparaît que M. O... a pris un congé sans solde en août et qu'il n'a travaillé que 2 jours en septembre ; qu'il produit un courrier du Pôle Emploi le 17 février 2009 attestant de ce qu'il a perçu en 2008 la somme de 5 972 euros, dont on ignore la nature exacte ; que par suite, il résulte de ces éléments que l'intéressé a perçu en 2008 la somme totale de 13 858 euros ; que la feuille de paie d'octobre 2009, dernière produite, fait état d'un cumul net imposable de 6 746 euros, étant observé que M. O... avait pris un congé sans solde de 4 mois, de janvier à avril 2009 inclus ; que ce cumul net ramené à une période effective de travail de seulement 6 mois, après déduction de la période de congé sans solde, révèle que le salaire moyen de M. O... était de 1 124 euros ; que la déclaration des revenus de l'année 2009 établie le 20 mars 2012 par M. O... est dépourvue de valeur puisqu'il s'agit d'un document tardif, qu'il a complété à la main et qui n'est pas accompagné de l'avis d'imposition correspondant ; qu'il faut observer de plus qu'il a coché la case "séparé/divorcé" ce qui ne semble pas correspondre à sa situation matrimoniale réelle ; que la somme qu'il a déclarée dans ce document, soit 10 527 euros, ne correspond pas aux bulletins de salaire produits ; que M. O... prétend désormais en cause d'appel qu'il a continué à travailler pour la société Alpha Renov Bat jusqu'à l'agression, mais il n'en justifie pas puisqu'il ne communique pas les bulletins de salaire de novembre et décembre 2009, ni ceux de janvier et février 2010 ; qu'en outre, devant la Civi il avait produit un tableau retraçant ses activités en 2008 et 2009, et la Civi avait indiqué "il a été sans emploi de janvier à mars 2008 inclus et son salaire à compter de septembre 2008 jusqu'à décembre de la même année est très fluctuant ... Il n'est pas contesté que M F... O... était en recherche d'emploi depuis trois mois avant les faits" ; que les indications de M. O... sur son activité professionnelle contemporaine des faits dont il a été victime le 16 février 2010 sont donc elles aussi très fluctuantes ; qu'il sera retenu qu'il a perçu sur la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2010 des revenus à hauteur de 6 746 euros ; qu'il a donc perçu sur la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2010, soit pendant 26 mois, la somme totale de 20 604 euros (13 858 + 6 746), soit une moyenne mensuelle de 792 euros ; qu'il ne saurait donc prétendre qu'il a travaillé "régulièrement" les deux années précédant l'agression ; que pour la période ayant couru du 1er mars 2010 au 4 février 2012 (l'expert psychiatre a fixé la date de consolidation à la date à laquelle M. O... a été examiné à sa demande par le docteur L... dans le cadre d'un avis "amiable", soit le 4 février 2012, et non à la date à laquelle le docteur L... a établi son rapport), M. O... dit avoir perçu : en 2010, la somme de 4 402 euros, mais il s'agit là encore d'une déclaration de revenus qu'il n'a établie que le 20 septembre 2012 et qui n'est pas accompagnée de l'avis d'imposition consécutif, M. O... ne fournissant aucune explication et aucune pièce sur l'origine de ces revenus, à l'exception d'un bulletin de paie pour 1 mois et 2 jours de travail au sein de la société Challancin, du 29 novembre 2010 au 31 décembre 2010, à savoir 1 207 euros (112 euros en novembre et 1 095 euros en décembre), en 2011, la somme de 665 euros, qui cette fois figure sur l'avis d'imposition sur les revenus de 2011 mais dont on ignore l'origine ; que par ailleurs sont versés aux débats deux courriers du Pôle Emploi des 17 octobre 2012 et 23 mars 2016 dans lesquels il est indiqué à M. O... que son contrat de travail a pris fin le 23 février 2011 et que ne s'étant inscrit au Pôle Emploi que le 2 octobre 2012, soit au-delà du délai de 12 mois suivant la fin du dernier contrat, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ; qu'on ne peut que déplorer que M. O... n'ait pas versé aux débats le contrat de travail qui a pris fin le 23 février 2011, étant observé qu'il ne fournit, là encore, aucune explication ; que M. O... avait trouvé un travail au sein de la société Challancin, entreprise de propreté, à compter du 29 novembre 2010, soit avant même sa consolidation, mais il ne donne pas d'explication précise sur les raisons pour lesquelles il n'a pas continué à travailler, se contentant de qualifier cette période de travail de "malheureuse tentative" de reprise d'une activité professionnelle ; que dans ces conditions, au regard de la grande irrégularité de M. O... dans le cadre de son travail, caractérisée par la prise de plusieurs mois de congés sans solde et par l'arrêt sans explication d'une activité de peintre exercée jusqu'en octobre 2009, par sa situation d'inactivité lors de l'agression et sachant que l'intéressé n'a pas fait la moindre démarche pour bénéficier d'indemnités journalières ou des allocations de retour à l'emploi, voire d'une pension d'invalidité, la décision de la Civi, qui a jugé que la preuve de ce que l'agression était à l'origine d'une perte de revenus n'était pas rapportée et qu'aucun élément ne permettait de considérer avec certitude que M. O... aurait repris un emploi en mars 2010 s'il n'avait pas été victime de violences, sera confirmée ; que, sur perte de gains professionnels futurs : après consolidation, il est de principe que lorsque la victime, qui ne travaillait pas lorsque le dommage est survenu, mais conserve des séquelles qui l'empêchent dorénavant d'exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d'emploi, elle peut prétendre à une perte de chance de percevoir des gains à l'avenir ; que M. O..., qui n'a jamais justifié de sa carrière professionnelle dans les années ayant précédé l'agression, qui n'a pas été classé comme invalide et pourrait exercer une activité qui ne nécessite pas le port de charges lourdes et ne l'oblige pas à travailler avec les bras en surélévation, ne peut prétendre qu'à une perte de chance de percevoir des gains, ainsi que l'a jugé la Civi, après avoir considéré à raison qu'au vu de l'insuffisance des pièces produites elle n'était pas en mesure de déterminer la perte de revenus annuelle (de la même manière que pour les PGPA) ; que c'est donc aux termes d'une exacte appréciation de la situation que la Civi a alloué à M. O..., au titre de cette perte de chance, la somme de 30.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est produit un dernier bulletin de paie datant de novembre 2019 ; qu'il n'est pas contesté que M. F... O... était en recherche d'emploi depuis trois mois avant les faits ; que l'agression n'est donc pas à l'origine d'une perte de revenus et aucun élément ne permet de considérer avec certitude que M. F... O... aurait repris un emploi à compter de mars 2010, ce d'autant que par le passé, de janvier à avril 2009 inclus, il était en congés sans solde (
) ; que M. O... n'a pas produit ses avis d'imposition antérieurs à 2010 notamment s'agissant des revenus perçus en 2009 année précédant l'agression ; que la commission, au vu de l'insuffisance des éléments produits, n'est pas en mesure de déterminer la perte de revenus annuelle, qu'il s'agisse de la PGPF passée ou future ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la commission de se substituer au requérant dans l'administration de la preuve ; que toutefois, il apparait que la victime a exercé divers emplois en qualité de peintre et que l'agression est à l'origine d'une perte de chance d'avoir pu reprendre son activité après les faits ; qu'au vu de l'instabilité de la vie professionnelle de M. O... et de l'absence d'éléments chiffrés suffisants concernant la carrière professionnelle de la victime antérieurement aux faits, cette perte de chance sera évaluée forfaitairement à la somme de 30.000 euros ;
1° - ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que M. O... avait perçu, au cours des 26 mois précédant, l'agression un salaire mensuel moyen de 792 euros ; que du rapport de l'expert ORL dont elle a cité les termes, il résultait que M. O... a été hospitalisé du 16 février au 3 mars 2010 et présentait une incapacité totale de travail jusqu'au 23 avril 2010 ; qu'en excluant toute indemnisation de la perte de revenus professionnels actuels au motif inopérant qu'aucun élément ne permettait de considérer « avec certitude » que M. O... aurait repris un emploi en mars 2010 s'il n'avait pas été victime de violences, sans rechercher si M. O... n'avait pas perdu une chance de percevoir des revenus professionnels à compter de l'agression dont il avait été victime et jusqu'à sa consolidation le 4 février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
2° - ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; qu'en évaluant « forfaitairement » à la somme de 30 000 euros la perte de gains professionnels futurs, au motif qu'elle n'était « pas en mesure de déterminer la perte de revenus annuelle » la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
3° - ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que pour retenir que M. O... avait seulement perdu une chance de reprendre son activité professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que toute reprise n'était pas impossible, dès lors qu'il n'a « pas été classé comme invalide et qu'il pourrait exercer une activité qui ne nécessite pas le port de charges lourdes et ne l'oblige pas à travailler avec les bras en surélévation » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les souffrances psychiques intenses consécutives à l'agression n'étaient pas telles qu'elles rendaient M. O... définitivement inapte à tout emploi, comme l'avait estimé l'expert psychiatre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande d'indemnisation au titre des besoins en tierce personne
AUX MOTIFS QUE M. O... a été examiné par les deux experts judiciaires en présence de son avocat et de son médecin conseil : qu'aucun des experts judiciaires n'a indiqué qu'il avait eu besoin avant sa consolidation de l'assistance d'une tierce personne, ni qu'il en aurait besoin après cet événement ; que M. O... avait tout loisir de faire un dire aux experts pour leur demander expressément de se prononcer sur ce point, ce qu'il n'a pas fait ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les experts n'ont pas retenu le besoin pour la victime de se faire assister dans les gestes de la vie courant ; que la limitation du port de charge lourde et la diminution de la mobilité de l'épaule gauche sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent ; que la simple affirmation par M. F... O... selon laquelle son épouse a du s'occuper de tout l'entretien du domicile et supporter la charge des enfants ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une nécessaire assistance tierce personne ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
1° - ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations et appréciations des experts ; qu'en déboutant M. O... de sa demande au titre des frais de tierce personne au motif que les experts n'ont pas retenu ce poste d'indemnisation et que M. O... avait tout loisir pour faire un dire et leur demander expressément de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 246 du code de procédure civile
2° - ALORS QUE M. O... faisait valoir qu'à raison de la paralysie de son bras gauche, il ne pouvait ni faire les courses ni faire le ménage ni porter les enfants, et que la perte d'élan vital était telle qu'il ne pouvait prendre aucune initiative même pour les choses les plus simples de la vie, ces séquelles, que la cour pouvait apprécier d'elle-même, étant telles qu'il devait bénéficier d'un minimum d'assistance ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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