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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° U 19-21.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 19-21.184 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [A], domicilié c/o Mme [A] [T], [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
MM. [O] et [R] [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [A] et de MM. [O] et [R] [A], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K] [A], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation annexé, identique aux pourvois principal et incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] à payer à M. [K] [A] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [A], à l'appui du pourvoi principal, et pour MM. [O] et [R] [A], à l'appui du pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [M] [A] et ses frères de leur demande d'attribution éliminatoire et d'avoir ordonné la licitation de l'appartement indivis ;
Aux motifs propres que l'article 824 du code civil prévoit que : « Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement » ; que l'attribution éliminatoire doit être appréciée au regard des intérêts en présence, et notamment, de la nature du biens indivis et de la solvabilité des indivisaires pour payer la soulte ; que, dans le cas d'espèce, si l'immeuble a été construit par le grand-père architecte, il a depuis été divisé en une copropriété et qu'il ne peut être considéré comme un « immeuble de famille » ; qu'il soit l'héritage de leur père, disparu brutalement, ne lui donne aucun intérêt particulier en l'absence de preuve de souvenirs ou d'un attachement précis aux lieux ; que, de surcroît, les consorts [A] n'apportent pas d'éléments suffisants concernant leurs facultés contributives au paiement de la soulte payable à M. [K] [A], les seules pièces probantes étant adressées à leur mère (pièces 74 et 79) ; qu'il n'est pas démontré que leurs parts dans la succession de leur grand-mère leur permettraient d'y faire face ; que la perspective de contracter un emprunt n'est accompagnée d'aucune preuve de démarches récentes qu'ils auraient chacun faites en ce sens et d'aucune garantie qu'ils pourraient, en fonction de leur situation personnelle, chacun, se le voir octroyer, de sorte que les conditions ne sont aucunement réunies pour que soit ordonnée l'attribution éliminatoire, prétention qui sera donc rejetée ;
Alors, de première part, que l'application de l'article 824 du code civil n'est pas subordonnée à la justification par les indivisaires, qui souhaitent maintenir entre eux l'indivision en lotissant le demandeur en partage, d'un intérêt à demeurer entre eux dans l'indivision ou de quelque intérêt particulier qui leur soit propre ; que la cour d'appel en se bornant à dénier l'existence de l'intérêt particulier des indivisaires souhaitant maintenir l'appartement entre eux en indivision, et qui n'a pas apprécié comparativement les intérêts en présence, a violé l'article 824 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait, pour considérer que les allocataires souhaitant maintenir entre eux l'indivision en allotissant monsieur [K] [A], demandeur en partage, ne justifiaient pas de leurs facultés contributives au paiement de la soulte payable à monsieur [K] [A], se fonder sur le fait que les seules pièces probantes justifiant d'un prêt étaient adressées à leur mère, sans s'expliquer sur l'attestation immédiatement établie par celle-ci aux termes de laquelle elle se portait garante de la mise à disposition de ces sommes à ses enfants à cette fin ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 824 du code civil ;
Et alors enfin, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la possibilité revendiquée par les indivisaires sollicitant le maintien du bien en indivision entre eux de louer le bien dans des conditions favorables, ce qu'ils ne pouvaient faire en l'état, monsieur [K] [A] s'y refusant, ce qui leur permettrait de contracter l'emprunt permettant de régler la soulte, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 824 du code civil ;
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