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Cour d'appel, 01 février 2011. 10/00624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00624

jurisprudence.case.decisionDate :

1 février 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2011 (n° 486 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00624 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 19ème arrondissement - RG n° 11-09-000953 APPELANTS : - Madame [R] [D] demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistée de Maître Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque E2122 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/056012 du 08/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) - Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assisté de Maître Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque C0211 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/056011 du 08/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉ : - [Localité 3] HABITAT - OPH, nouvelle dénomination de l'OPAC DE [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 1] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, toque C1737, plaidant pour la SCP CHAUVIN - PUYLAGARDE, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques REMOND, Président, entendu en son rapport et Madame Marie KERMINA, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques REMOND, président Madame Marie KERMINA, conseillère Madame Michèle TIMBERT, conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Claude JOLY, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 30 août 2010.  Greffier : lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** Par acte sous seing privé du 8 septembre 2005, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 3], nouvellement dénommé [Localité 3] HABITAT OPH, a loué à Mme [D] un appartement situé à [Adresse 4]. Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2009, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Mme [D] et M. [P], son fils, devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, d'expulsion. Par jugement du 27 octobre 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de [Localité 3] (19e arrondissement) a : - prononcé la résiliation du bail, - autorisé l'expulsion de Mme [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment M. [P], avec l'assistance de la force publique si besoin est, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 20 % charges en sus, - condamné Mme [D] à la payer jusqu'à la libération effective des lieux, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné Mme [D] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux dépens. Mme [D] et M. [P] ont interjeté appel. Mme [D] a été expulsée le 17 mai 2010. Par conclusions signifiées le 16 novembre 2010, Mme [D] demande à la cour, réformant le jugement, de débouter [Localité 3] HABITAT OPH de ses demandes, d'ordonner sa réintégration dans son logement, ou tout autre du parc immobilier de [Localité 3] HABITAT OPH en agglomération parisienne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, de condamner [Localité 3] HABITAT OPH à lui payer la somme de 9900 euros à titre d'indemnisation des frais de logement exposés depuis le 17 mai 2010, la somme de 270 euros au titre de frais de serrurerie, la somme de 1 452, 50 euros au titre de l'indemnisation de frais de garde-meubles, la somme de 147 euros au titre de l'indemnisation de frais de poste restante, la somme de 1 980 euros au titre de l'indemnisation du surcoût des frais de nourriture, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2010, M. [P] demande à la cour, réformant le jugement, de débouter [Localité 3] HABITAT OPH de ses demandes, d'ordonner sa réintégration dans les lieux et de condamner [Localité 3] HABITAT OPH à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts (page 8 du corps de ses écritures), celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 5 980 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions signifiées le 23 novembre 2010, [Localité 3] HABITAT OPH demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement Mme [D] et M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il résulte des plaintes circonstanciées des gardiennes de l'immeuble des 22 janvier 2009 (Mme [I]), 17 septembre 2009 (Mme [O]), 30 octobre 2009 (Mme [I]), 18 décembre 2009 (Mme [O]), 12 février 2010 (Mme [O]), 10 mai 2010 (Mme [O]) que les intéressées ont été violemment prises à partie, verbalement voire physiquement, dans la loge ou dans les parties communes de l'immeuble par Mme [D] ou par M. [P] ; Que M. [K] , voisin, a été agressé le 29 décembre 2009 (plainte du 4 janvier 2010) par M. [P] ; Que M. [P] ne prouve pas avoir été l'objet de provocations ni que ses interlocuteurs aient été encouragés par le bailleur à l'insulter ; Considérant que les agissements commis par la locataire, ou par l'occupant de son chef dont elle doit répondre, constituent, indépendamment de toute condamnation pénale, des manquements caractérisés à l'obligation de jouir paisiblement des lieux qui s'étend tant à l'appartement loué qu'aux parties communes dont il dépend, peu important, s'agissant des gardiennes de l'immeuble, agressées sur leur lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions, que celles-ci n'aient pas la qualité de locataires ; Que la circonstance qu'un conflit de voisinage oppose Mme [D] et son fils à M. [K] et à sa mère ne prive pas les faits reprochés à Mme [D] et à M. [P] de leur gravité ; Que contrairement à ce que soutiennent Mme [D] et M. [P], les manquements commis se situent postérieurement à 2006, époque des premières plaintes de la famille [K] et manifestent la permanence, jusqu'à l'expulsion de Mme [D] et de M. [P], des troubles causés par leur fait ; Considérant que Mme [D] ne prouve pas la voie de fait ou la faute qu'elle reproche en cause d'appel à [Localité 3] HABITAT OPH (présence de colle dans sa serrure) ; Que pour ces motifs, ajoutés aux motifs pertinents du premier juge, que la cour adopte, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions y compris celles rejetant les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais de Mme [D], celle-ci ne prouvant pas la faute de [Localité 3] HABITAT OPH à avoir poursuivi l'exécution de l'expulsion (frais d'hôtel, frais de garde-meubles, frais postaux, frais de repas, préjudice moral) ; Que la demande de réintégration des Mme [D] et de M. [P] sera en conséquence rejetée ; Qu'il en sera de même de la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] en cause d'appel qui ne prouve pas la faute de [Localité 3] HABITAT OPH ; Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de [Localité 3] HABITAT OPH dans les termes du dispositif ci-après, les dispositions du jugement relatives à l'application de ce texte étant confirmées ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande de réintégration de Mme [D] et de M. [P] ; Déboute Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel ; Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [P] formée en cause d'appel ; Déboute Mme [D] et M. [P] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme [D] et M. [P] à payer à l'établissement public [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [D] et M. [P] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,

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Cour d'appel 2011-02-01 | Jurisprudence Berlioz