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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-16.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.076

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 706-3, dernier alinéa, et 706-7, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnité sollicitée par la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits ; que, dans ce cas, lorsque les poursuites pénales ont été engagées, la Commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive ; Attendu, selon la décision attaquée, que, victime d'une infraction dont l'auteur était l'objet de poursuites pénales en cours, M. X..., qui s'était constitué partie civile, a saisi une commission d'indemnisation ; que l'agent judiciaire du Trésor, faisant état des conditions dans lesquelles le demandeur avait été blessé, a conclu à l'application du dernier alinéa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour allouer à M. X... le maximum de l'indemnité, la décision énonce que la Commission ne peut, sans méconnaître la règle générale édictée à l'article 4 du Code de procédure pénale, apprécier les responsabilités respectives avant la décision définitive sur l'action publique par la juridiction répressive, et qu'en tout état de cause l'importance du préjudice entraînera, en cas de partage de responsabilité, une indemnité bien supérieure au plafond légal ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, n'usant pas de la possibilité de surseoir à statuer, elle devait, dès lors qu'elle y était conviée par les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, apprécier si le comportement de M. X... était de nature à faire écarter toute indemnisation ou à en réduire le montant, la Commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 18 juin 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bernay

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz