Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.611
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ... (PQ), H3T 1R2 Canada,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Union des Assurances de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 5 juin 1990 par l'UAP en qualité de technicienne actuariat, a demandé par lettre du 2 juillet 1993 un congé individuel de formation à temps plein pour la période du 15 septembre 1993 au 31 mai 1994, congé pour lequel le comité d'établissement a donné un avis favorable ; que par lettre du 3 août 1993 l'employeur a rejeté cette demande en invoquant les conséquences préjudiciables pour l'entreprise d'un départ aux dates envisagées ; que la salariée a néanmoins pris le congé à compter du 1er octobre 1993 et a été licenciée pour faute grave le 1er décembre 1993 pour absence irrégulière ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'absence de Mme X... était de nature à entraîner pour l'UAP des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ce qui eût seul pu justifier le report du congé formation, a violé l'article L. 931-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 931-6 du Code du travail que le congé de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ; qu'en cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après le refus de l'employeur d'accorder le congé demandé, la salariée n'avait pas soumis le différend à l'inspecteur du travail ou au juge, et s'était absentée de l'entreprise à compter du 1er octobre 1993, a pu décider que son comportement constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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