Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-13.961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.961
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de l'arrêt n° 9704321 rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile B), au profit :
1 / de la société BNP Paribas lease groupe, venant aux droits de la société Crédit universel, société anonyme dont le siège est ...,
2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat du GIE Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué (Colmar, 16 septembre 1999, RG : 9704321) ni d'aucunes conclusions que l'assuré, M. X..., ait contesté les données du rapport d'expertise d'où la cour d'appel a souverainement déduit l'antériorité de la maladie, objet de la demande de garantie, ni qu'il ait présenté un quelconque moyen pris de l'impartialité de l'expert ; qu'il s'ensuit que le premier grief manque en fait et que le second est nouveau ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer au GIE Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, la somme globale de 1 829,39 euros ou 12 000 francs ;
Condamne M. et Mme X... chacun à une amende civile de 381,12 euros ou 2 500 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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