Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.016
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X..., demeurant ..., Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas (Yvelines),
2°) Mme X..., demeurant ..., Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société RMB Investment, dont le siège social est sis à Paris (8e), ... ci-devant et actuellement Parc Saint-Paul, chemin de Californie à Vallauris (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la signature, en décembre 1985, par les époux X..., d'une convention portant acceptation du loyer annuel au 1er janvier 1984 à 160 748 francs, constituait une nouvelle fixation contractuelle du loyer de base, remplaçant celle du 1er novembre 1982, la cour d'appel a, sans violation du principe du contradictoire ni dénaturation de la convention, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la société RMB Investment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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