Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-11.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.325
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Angèle Z..., demeurant ... l'Amaury,
en cassation de l'arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section B), au profit de Mme Sophie A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Melle Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mlle Z..., usufruitière, avait cédé le 4 juillet 1992 à M. X... son usufruit sur l'ensemble des propriétés, étant précisé qu'elle se réservait le droit d'habitation de la maison jusqu'en décembre 1997, et ayant constaté que la cour d'appel de Versailles avait par arrêt du 14 mars 1997 rejeté la demande d'annulation de l'acte de cession d'usufruit du 4 juillet 1992 et ordonné sous astreinte la régularisation de l'acte authentique, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a déduit de ses constatations que Mlle Z... se trouvait depuis le 4 juillet 1992 sans qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers, indemnités d'occupation ou toute autre somme due à raison de la résiliation du bail rural prononcée le 15 décembre 1995, et que peu importait que l'entière jouissance n'ait pas encore été effective, le transfert de propriété de l'usufruit résultant du seul accord de volonté sur la chose et sur le prix ;
Attendu, d'autre part, que Mlle Z... n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel que les loyers échus et impayés au 25 octobre 1994 dont elle réclamait paiement aux époux Y... concernaient une période antérieure au 4 juillet 1992, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Melle Z... à payer à Mme A... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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