Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-16.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.941
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit Fécampois, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marylène X..., épouse Z..., demeurant ... en Caux,
2 / de M. Daniel Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Alain Z..., ... en Caux,
3 / de M. Daniel Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme
X...
, épouse Z..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit Fécampois, de Me Spinosi, avocat de Mme Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 avril 1997), que le liquidateur judiciaire de M. et Mme Z..., et Mme Z..., elle-même, ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit Fécampois, lui reprochant d'avoir accordé des financements excessifs, prolongeant la survie artificielle de leur entreprise ;
Attendu que le Crédit Fécampois fait grief à l'arrêt de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif dans la liquidation judiciaire des époux Z..., au profit de leurs créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, un soutien bancaire n'est abusif que s'il est accordé à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, en condamnant la banque sans rechercher comme elle y était invitée si l'entreprise Z... était dans une situation désespérée, indépendamment des prélèvements personnels excessifs effectués par les époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1382 du Code civil, une banque, responsable pour avoir fourni des crédits abusifs, ne peut être condamnée qu'à réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a causée et non toute l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel, le Crédit Fécampois prétendait que l'accroissement du découvert était dû aux prélèvements personnels des époux Z... et aux paiements préférentiels par eux effectués auprès d'autres créanciers et notamment la Société Générale, ce dont il résultait que pour ces paiements préférentiels, l'accroissement du solde débiteur du compte n'emportait pas accroissement du passif des époux Z..., mais uniquement changement de créancier ; qu'en l'état de ces conclusions d'appel, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le Crédit Fécampois à payer l'insuffisance d'actif des époux Z..., sans rechercher le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qui serait imputable au Crédit Fécampois ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le Crédit Fécampois a pratiqué, envers M. et Mme Z..., une politique de crédits abusifs assortis d'agios "d'un niveau déraisonnable", les entraînant dans une "spirale" de détérioration irréversible de leur situation, et que s'il avait agi autrement, les autres créanciers auraient pu être intégralement désintéressés ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute de la banque et sa relation de cause à effet avec le préjudice collectif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si le comportement fautif des époux Z... avait, lui aussi, contribué à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit Fécampois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit Fécampois à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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