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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Murat Y..., demeurant ... la Jolie, en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit :
1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société CBI France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 6 décembre 1994 qui l'a débouté de sa demande en fixation d'un rappel de congés payés dans une instance l'opposant à M. X..., mandataire liquidateur de la société CBI France, et au GARP ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que l'AGS GARP ne lui a pas versé l'avance sur congés payés qu'il prétend lui avoir consenti ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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