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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-PAUL DE LA REUNION, en date du 8 décembre 2004, qui, pour contravention à un règlement de police, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de contravention à un décret ou à un arrêté de police générale légalement fait, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des procès verbaux de gendarmerie et des débats à l'audience que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir visé le décret ou l'arrêté auquel le prévenu a contrevenu, ni caractérisé les manquements reprochés à celui-ci, le tribunal de police n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Saint-Paul de la Réunion, en date du 8 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Quimper à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Paul de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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