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Cour d'appel, 26 janvier 2024. 24/00054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/00054

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2024

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBZ ETRANGER : M. [C] [R] né le 03 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 à 11H45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 février 2024 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [R] interjeté par courriel du 24 janvier 2024 à 18H12 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [C] [R], M. LE PREFET DU DOUBS et le parquet général ont été informés chacun le 25 janvier 2024 à 17H23, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 25 janvier 2024 à 17H50 , M. [C] [R] via son conseil, Maître Bénédicte HOFMANN, a fait les observations suivantes : 'je m'en rapporte à l'acte d'appel et vous demande de bien vouloir y faire droit.' Par courriel reçu le 25 janvier 2024 à 18H25, la préfecture via son représentant Me Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [R]  contre l'ordonnance du JLD de METZ du 24 janvier 2024 irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier d'une part la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et d'autre part de vérifier la compétence du signataire du laissez passer consulaire. D'une part,  ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. D'autre part, la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d'une habilitation spécifique. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [C] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture du Doubs était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Z] [N], signataire délégué par arrêté en date du 8 janvier 2024, publié le 10 janvier 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [C] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 janvier 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 janvier 2024 à 14H00 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBZ M. [C] [R] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 26 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [R] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Cour d'appel 2024-01-26 | Jurisprudence Berlioz