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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, par un acte sous seing privé du 2 septembre 1976, la société Volkswagen-France (la société) a donné en location pour une durée de quatre ans à M. de Léo un véhicule automobile d'une valeur de 20.680 francs moyennant un loyer mensuel de 481,67 francs ; qu'au bas de cet acte, dans une rubrique intitulée "signature de la caution", Melle X... a apposé la mention manuscrite suivante "Lu et approuvé, conjointe M. de Léo" suivie de sa signature ; que des loyers étant restés impayés, la société a résilié le contrat, repris le véhicule, puis, en 1979, assigné M. de Léo, qui a disparu, et Melle X..., en paiement de la somme de 22.659,48 francs représentant le principal, "frais et dommages-intérêts" ; que l'arrêt attaqué a condamné, en qualité de caution, Melle X..., qui contestait la nature de son engagement et son étendue, au paiement de la somme précitée, plus les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a énoncé que "Martine X..., compagne de Daniel de Léo qui venait de souscrire un contrat de location d'un véhicule destiné au couple ne pouvait ignorer la portée de l'engagement qu'elle prenait en mettant de sa main au bas du contrat dans la case "signature de la caution" "Lu et approuvé" et en apposant sa signature" ;
Attendu, cependant, que lorsque la mention manuscrite apposée par une caution ne comporte pas en toutes lettres l'indication de la somme cautionnée, les juges du fond doivent rechercher si cette mention exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'a la caution, non seulement de la nature de son obligation, mais également de son étendue ; qu'en ne recherchant pas si Melle X... connaissait exactement cette étendue, c'est-à-dire les éléments permettant de déterminer le montant de la somme cautionnée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE et ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 3 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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