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Cour de cassation, 10 mai 2022. 21-82.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.274

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mai 2022

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N° N 21-82.274 F-D N° 00533 RB5 10 MAI 2022 CASSATION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [N] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [B] du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [N] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [U] a été agressé sur son lieu de travail par M. [E] [B], employé dans la même entreprise. 3. Ce dernier a été poursuivi devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable de la contravention de violences. 4. La constitution de partie civile de M. [U] a été déclarée recevable et une expertise médicale a été ordonnée. 5. Statuant ultérieurement sur les demandes indemnitaires formées par la partie civile, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la partie civile, au profit du pôle social de la juridiction. 6. M. [U] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été prononcé à publicité restreinte, alors « que les audiences sont publiques ; que si la publicité restreinte a pu être admise pendant la période d'état d'urgence sanitaire, ce n'est que sous réserve d'une décision du président de la formation de jugement avant l'ouverture de l'audience la prononçant et d'une mention concernant l'affichage dans le tribunal ; qu'à défaut d'une telle décision et d'un tel affichage, dont il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de la procédure qu'ils soient intervenus, la règle d'ordre public de publicité devait prévaloir ; que l'arrêt a été prononcé en violation des articles 400 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience publique du 15 janvier 2021, à laquelle M. [U], qui n'a pas comparu, était représenté par son conseil, la présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 12 février 2021 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. 9. Il précise qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé à publicité restreinte. 10. En l'état de ces seules mentions, et dès lors qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, que, par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience au cours de laquelle la décision doit être rendue, la publicité restreinte, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué. 11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente pour connaître des demandes indemnitaires formées par M. [U], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, alors « que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ; qu'en déclinant sa compétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire, motif pris de ce qu'il s'agissait d'un accident du travail dû à la faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la cour Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et L. 452-5 du code de la sécurité sociale : 13. Selon les deux premiers de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. 14. Selon le dernier, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV code de la sécurité sociale. 15. Pour décliner la compétence de la juridiction répressive, l'arrêt énonce que M. [B] ayant été condamné pour des violences volontaires commises à l'encontre d'un copréposé sur le lieu et pendant le temps de travail et le caractère d'accident du travail de l'agression ayant été retenu, les demandes indemnitaires de la partie civile relèvent, en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence exclusive du pôle social, compétent en matière d'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'une infraction intentionnelle, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou de sa faute inexcusable. 16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [U] avait été victime d'une faute intentionnelle d'un copréposé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 17. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-10 | Jurisprudence Berlioz